Un article passionnant sur lequel je suis tombé totalement par hasard. Étant totalement égocentrique et imbu de moi-même, je parcours souvent les sites de presse en recherchant mon nom dans leur moteur des fois que l’on parlerait de moi, puisqu’il n’y a que cela qui m’intéresse.
Et là PAF ! Le Nouvel Economiste ! J’y suis cité à foison, tel une Bible débordante d’un savoir juridique mâtiné de connaissance fine des mécanismes économiques du secteur. Oh my god, mes pieds ne touchent plus le sol ! Vive moi !
La voix de l’associé : « Gérald, c’est toi qui a laissé tes couverts dans l’évier, tu comptes sur moi pour le faire ? »
_ SOUPIR_
De minimis non curat prætor !
Bref un bien bel article pour qui s’intéresse aux tendances du web et souhaite s’élever de son misérable quotidien.
http://www.lenouveleconomiste.fr/encheres-inversees-meconnaissance-et-mefiance-sont-encore-de-mise-2546/
Bonne lecture.
Gérald SADDE avocat humble
Certains se posent certainement la question de savoir qui sont ces organismes obscurs qui contrôlent l’attribution des noms de domaines. En France, l’organisme en question se nomme l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération). Il s’agit d’une association loi 1901 qui a été désignée par le gouvernement pour assurer la gestion de l’attribution des noms de domaine national de premier niveau français (ou ccTLD) le « .fr ».
Cette désignation de l’AFNIC est rendue possible par l’article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques qui confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l’attribution et la gestion des noms de domaines « au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet, correspondant au territoire national». Or, le conseil constitutionnel a été saisi de la question de la constitutionnalité de ce texte. Le conseil dans sa Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010 relève que ledit article se borne à prévoir que l’attribution par ces organismes d’un nom de domaine est assurée « dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle ».
Le raisonnement est alors d’une simplicité désarmante et j’y adhère. Le Conseil relève en parallèle que l’attribution des noms de domaines revêt une importance qui s’avère capitale en matière de liberté constitutionnelle puisqu’internet tient une place grandissante dans notre société. Se référant aux articles 4 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil estime que l’attribution des noms de domaines touche directement la liberté d’entreprendre et la liberté d’expression. Pourtant ni le texte de l’article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, ni aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à ses libertés.
En conclusion, le texte n’impose à l’AFNIC que de garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle face aux demandes d’attribution de noms de domaines. Le Conseil Constitutionnel sanctionne donc les lacunes du texte de la loi concernant les garanties portant sur les autres libertés, mais pour autant il ne juge pas des règles actuelles d’attribution des noms de domaines en France. Je ne me livrerai pas à cette analyse, mais il est tout à fait possible que l’AFNIC ait spontanément dépassé les limitations du texte et que sa charte de nommage s’avère déjà protectrice de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’expression. A tout le moins, à ma connaissance, l ‘AFNIC a toujours été soucieuse de garantir une grande équité dans l’attribution des noms de domaines et la propriété intellectuelle n’est certainement pas son unique préoccupation depuis sa désignation. D’ailleurs le fait que la Décision ne prenne effet qu’en juillet 2011 tend à prouver qu’il n’y a pas urgence ou péril en la demeure.
Je n’irai pas jusqu’au dire que cette décision est un non-évènement mais les conséquences sur la désignation ou le fonctionnement de l’AFNIC ne semblent pas fondamentalement remises en cause.
Gérald SADDE – avocat sans .fr
La Software Freedom Conservancy, Inc. et Erik Anderson ont porté une action en contrefaçon contre 14 distributeurs de produits électroniques pour contrefaçon devant la Cour du district sud de New York. le Sieur Anderson a développé et amélioré un logiciel dénommé BusyBox, un programme d’ordinateur open source. Anderson autorise donc tout tiers à copier, modifier, et distribuer le code de BUSYBOX selon les termes et conditions de la « GNU General Public License, version 2« . Aucune autre forme de distribution de BUSYBOX n’est autorisée.
Fin juillet 2010 la Cour a examiné le cas de l’un des défendeurs la société Westinghouse.
Selon les demandeurs au procès, l’ensemble des distributeurs d’électronique distribuaient BUSYBOX sans permission de l’auteur. En particulier, Westinghouse utilisait BUSYBOX au sein de ses modèles de télévision haute définition, ainsi qu’au travers des logiciels permettant l’utilisation desdites télévisions. Ces logiciels étaient alors diffusés sous d’autres licences que la GNU GPL v.2. En septembre 2009, l’avocat de la SFC et de l’auteur a envoyé une lettre à Westinghouse concernant ces activités contrefaisantes. Mais notre fabricant n’en eut que faire et continua la distribution de BUSYBOX en toute conscience de la violation des droits de l’auteur.
Ce comportement a été assez logiquement sanctionné. Il faut dire que la société connaissait des difficultés financières la mettant au bord du dépôt de bilan et que ce procès s’est déroulé sans représentation de leur part. Néanmoins le résultat est là et le raisonnement de la cour n’en est pas pour autant discutable. Les magistrats ont purement et simplement constaté la violation des termes de la GNU GPL v.2. et notamment le fait que Westinghouse n’avait pas « libéré » le code source des versions modifiées de BUSYBOX embarquées dans ses produits. Cela rappelle notre affaire FREE en France. Pour le lecteur néophyte, comprenez que la société aurait dû (comme SFR vient de le faire) rendre public et diffuser le code source modifié du logiciel BUSYBOX sous les termes de la même licence GNU GPL v.2.
La condamnation reste modérée néanmoins à mon sens puisque le défendeur n’écope que de 100 000 $ à payer environ. En attendant le prochain épisode du Procès Free en France et une possible interprétation de la notion de « distribution » de la GNU GPL v.2., cette petite jurisprudence nous aidera à passer le temps et vous pouvez à loisir la relire le soir à la veillée alors qu’arrivent les premiers frimas.
Gérald SADDE – Avocat et un peu poète parfois