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Responsabilité des agrégateurs d’informations « Digg-like » ou FUZZ le retour de la revanche (la cassation quoi !)

Une fois n’est pas coutume je vais reproduire un arrêt de cassation in extenso car ce dernier semble bien sonner la fin de l’affaire FUZZ. Pour mémoire, c’est votre serviteur qui avait plaidé (oui cela m’arrive :) ) le dossier en référé contre le vindicatif Olivier Martinez, (dit aussi le « serial noceur » ou le « traiteur intraitable » mais je m’égare ! ). Bref nous avions perdu en référé face à un magistrat considérant le site FUZZ et la société BLOOBOX d’Eric comme un éditeur de contenu, de ce fait pleinement responsable de ce qu’il publiait (l’annonce du mariage de MARTINEZ et de la mère MINOGUE, tout de suite moins classe dit comme ça). Pour les arguments développés, je vous renvoie à mes billets de l’époque.

Toujours est-il que fort d’une remise en cause de l’application de la LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique) vis à vis de ceux que j’appelle les « fournisseurs de services web », l’appel de l’affaire (que je n’ai pas géré, lisez ici pourquoi…) fut plus faste, les magistrats écartant la responsabilité de Bloobox. Il ne restait donc plus que la cassation quasiment souhaitable pour l’ensemble de l’internet français afin de clarifier l’application de la LCEN une bonne fois. Certes, personne ne tremblait vraiment mais on préfère que cela soit passé.

En résumé la Cour reconnait qu’un site qui ne fait qu’offrir un réceptacle à des informations qui émanent de tiers n’est pas un éditeur. En conséquence, étant donné que le choix est binaire dans la loi, la société qui gère ce site ne peut être qu’un hébergeur. A tout le moins,  je le lirais plus en ce sens : « Ce site est un service qui doit bénéficier du régime de responsabilité allégée des hébergeurs, à défaut d’en être vraiment un au sens de la loi ». Les magistrats usent de leur pouvoir d’interprétation pour faire rentrer ces prestataires dans une case qui convient parfaitement dans ses effets mais non dans sa définition. La position est donc fragile et il est salutaire que ce soit la Cour de cassation qui l’affirme.

Je note par ailleurs la reprise des notions de structuration et de classification des informations. Paradoxalement, ces mêmes critères me valurent  jadis de voir BlooBox qualifié d’éditeur au motif que cette structuration ( le fait de créer des thèmes pour classer les informations postées) constituait un « choix éditorial ».  Argument affligeant si l’on considère que les catégories couvraient tout ce qui existe en ce bas monde et n’incitaient donc aucunement à la publication d’un type de contenu en particulier (les news people au hasard). Oui je suis content de ne pas avoir écrit d’âneries dans mes conclusions  même des années après ! :)

Globalement cette décision (et d’autres actuelles) lève donc le danger qui planait sur ce type de prestataires de services Web 2.0 qui ne font que gérer le contenant sans tout à fait voir le contenu. Mais je les invite cependant à une grande prudence. En effet, la rédaction de cet arrêt laisse entendre que la Cour d’appel aurait pu chercher à  estimer du rôle actif ou non du prestataire sur le contenu, pour peu que la partie adverse le lui ait demandé et lui ait fourni les moyens de mener une vraie analyse de fond. Il n’est donc pas à exclure qu’une telle analyse du « rôle actif » de notre prestataire puisse déboucher sur une qualification d’éditeur. La question demeure alors : cela aurait-il changé le résultat d’Appel si la Cour avait effectivement dû se prononcer sur le fait de savoir « (…) si, au regard de son activité limitée, la société Bloobox-net ne pouvait ignorer la présence des informations en cause sur son site internet (…) » ?

Il y a en fait deux éléments à observer :  1/  la nature du service,  2/ la  connaissance objective du fait litigieux. En résumé pour être certain de ne pas être inquiété il faut cumuler 2 conditions :

  1. être un service qui par nature ne suppose pas une implication dans la réalisation ou le choix du contenu traité  => là se joue la distinction hébergeur / éditeur;
  2. ne pas laisser des indices qui laissent entendre que dans les faits vous étiez effectivement informé des faits litigieux => là se joue la connaissance effective du fait préjudiciable et la confirmation du statut pressenti.

Mais je me demande aussi si les deux critères ne peuvent pas se mélanger. Ainsi, le prestataire qui par son comportement actif rendrait prouvable sa connaissance des informations en cause, pourrait ainsi remettre en cause la neutralité de son service semblant pourtant a priori structurelle, et ainsi son fragile statut d’hébergeur. Je reste donc sur l’idée que concernant ce type de fournisseurs de services web participatif, le cas par cas va rester de mise faute d’un texte légal adapté.

Gérald SADDE – Avocat par cas

>>> L’arrêt en question <<<

Arrêt n° 164 du 17 février 2011 (09-13.202) – Cour de cassation – Première chambre civile

Rejet


Demandeur(s) : M. O… X…

Défendeur(s) : La société Bloobox-net


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Bloobox net a créé sur internet un site accessible à l’adresse www.fuzz.fr sur lequel sont diffusées des informations ; que le 31 janvier 2008 a été publiée sur ce site, une brève rédigée en ces termes : « K… Y… et O… X… réunis et peut-être bientôt de nouveau amants », accompagnée d’un titre « K… Y… et O… X… toujours amoureux, ensemble à Paris », lui-même assorti d’un lien renvoyant à un article publié le 30 janvier 2008 sur le site www.célébrités-stars.blogspot.com ; qu’invoquant une atteinte à sa vie privée, M. X… a saisi le juge des référés pour voir obtenir réparation et retrait immédiat de l’article sous astreinte ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, (Paris, 21 novembre 2008) statuant en matière de référé, d’avoir débouté M. X… de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en matière de communication au public par voie électronique, la responsabilité de l’éditeur de contenus relève du droit commun de la responsabilité des éditeurs ; qu’en revanche, la responsabilité du fournisseur d’hébergement ne peut être engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire des services qu’il fournit, s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; que le fournisseur d’hébergement est celui qui assure le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ; que celui qui contrôle un site internet, sur lequel il diffuse des informations ou autorise des tiers à y inscrire des informations, a la qualité d’éditeur et non de fournisseur d’hébergement, de sorte que sa responsabilité relève du droit commun de la responsabilité des éditeurs et non du droit spécial de la responsabilité des fournisseurs d’hébergement en matière de communication en ligne ; qu’en décidant néanmoins que la société bloobox-net, qu’elle a elle-même qualifiée d’”éditrice du site www.fuzz.fr”, ne pouvait être considérée comme un éditeur, au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, de sorte que sa responsabilité relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, au motif inopérant que les internautes peuvent entrer directement des informations sur le site internet et, notamment, y insérer des liens vers d’autres sites, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ensemble les articles 9 et 1382 du code civil, et l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement, les personnes qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services, si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ; qu’en se bornant à relever que M. X… n’avait pas mis la société Bloobox-net en demeure de retirer de son site internet les données litigieuses, sans rechercher si, au regard de son activité limitée, la société Bloobox-net ne pouvait ignorer la présence des informations en cause sur son site internet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’activité de la société Bloobox net, créatrice du site www.fuzz.fr, se bornait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service mais que cette société n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site, en a exactement déduit que relevait du seul régime applicable aux hébergeurs, la responsabilité de ce prestataire, fût-il créateur de son site, qui ne jouait pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ; qu’ainsi la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : Mme Petit, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Gaschignard

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Violation de contrat : lorsque la preuve du préjudice devient secondaire

banana hazard © Qilux

La rédaction d’un contrat de licence de logiciel implique (comme tout contrat d’ailleurs) des obligations « de faire » (livrer, installer, payer, garantir etc.) et des obligations de ne pas faire. Ces dernières sont souvent extrêmement nombreuses dans un contrat de licence limité à l’utilisation. En effet, même si en matière de droit d’auteur, tout ce qui n’est pas concédé expressément ne peut l’être implicitement, il n’en demeure pas moins que l’éditeur préfère que les choses soient parfaitement claires avec le licencié. On va donc retrouver une longue liste d’interdictions qui sont parfois d’ailleurs plus des rappels de la loi, parfois expriment le choix d’une option laissée par la loi (la correction des anomalies par exemple), ou encore délimitent les usages interdits du logiciel (interdiction de donner accès au logiciel à un tiers par exemple).

Mais au-delà de ces interdictions explicites il reste souvent une zone de non dit qui relève de la simple logique. Si j’écris que « La licence octroie le droit de reproduire, charger et exécuter le logiciel sur un  unique serveur physique ou virtuel » cela veut dire a contrario qu’il est interdit au licencié d’installer le Logiciel sur 3 serveurs différents, mais aussi sur un poste autre qu’un serveur (ce qui peut sous-entendre que la notion de Serveur soit parfaitement définie). Ces interdictions implicites sont autant d’obligations de ne pas faire. D’ailleurs j’ai souvent tendance à penser que l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles est en fait une obligation de ne pas faire n’importe quoi.
Ce raisonnement n’est pas aussi évident qu’il y paraît puisque la Cour de cassation vient de se prononcer sur la question (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-69.928, F-P+B+I). Dans cette affaire la société Temco systems demandait réparation à la société Thalès Alcatel pour avoir outrepassé les limites fixées par la licence prévoyant que l’exploitation des logiciels devait se faire  sur une et une seule unité centrale de traitement dont le modèle exact était désigné au contrat : IBM 3084- Q. Or, alors que les faits semblaient totalement constatés et la violation du contrat reconnue par les magistrats d’appel, ces derniers déclarent ne pas y avoir lieu à réparation faute de preuve d’un préjudice pour l’éditeur. En effet, le contrat prévoyait en fait que la licence était octroyée pour un prix forfaire et ne prévoyait pas d’augmentation de tarif en cas de modification de la puissance de la machine. Pour autant la substitution de machine d’installation était interdite, sans information préalable par le licencié à tout le moins. Or, la Cour de Cassation a estimé que cette interdiction implicite était une obligation de ne pas faire !
Cette qualification est loin d’être indifférente puisqu’elle ouvre droit au mécanisme de l’article 1145 du Code civil «si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention». Mais jusque là cette disposition était uniquement interprétée comme dispensant celui subissant le dommage d’avoir à effectuer une mise en demeure avant de pouvoir prétendre à des dommages et intérêts. La Cour de Cassation va bien au-delà en s’appuyant sur le texte pour reconnaitre que la violation d’une obligation « de ne pas faire » dispense en fait de constituer la preuve d’un quelconque préjudice. La constatation de la violation suffit donc selon la Cour ce qui risque d’être lourd de conséquences dans de nombreux contentieux. L’arrêt n’a pas fini de faire couler de l’encre, notamment sur la question du montant des dits dommages et intérêts qui en l’absence de preuve prennent furieusement l’allure de dommages et intérêts punitifs.
Mais ce qui amène ma réflexion du jour est surtout la conséquence d’une telle évolution en matière de logiciel libre.   Dans une licence libre, vous avez en fait une colossale obligation « de ne pas faire » à mon sens.  Il s’agit de l’obligation de ne pas violer les conditions de la licence qui vous autorisent à bénéficier des droits qu’elle vous confère. Un exemple grossier de ce que le licencié ne peut pas faire : le fait de distribuer une version modifiée d’un logiciel sous GNU-GPL, sous une forme compilée et sans offrir un accès au code source modifié. Le licencié qui s’autorise une telle violation viole à mon sens une obligation « de ne pas faire ».
Or, en cas de violation d’une licence libre, le défendeur a souvent beau jeu de prétendre que la violation de la licence, si elle est avérée, n’entraîne aucun préjudice pour l’auteur du logiciel distribué le plus souvent totalement gratuitement par ailleurs (sauf cas de double distribution / dual licensing du logiciel dans une version commerciale payante). Et il faut bien admettre que le préjudice peut-être difficile à établir (voir cependant le travail des magistrats américains sur cette question dans l’affaire JACOBSEN vs. KATZER). Cet arrêt de cassation pourrait bien largement faciliter la sanction de la violation des licences libres dans le  cas où une action basée sur la contrefaçon ne pourrait pas être retenue.

Gérald SADDE – Avocat obligé de faire
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Taxe pour copie privée : le juste équilibre selon la CJUE

© Nathalie P

J’ai toujours eu tendance à penser qu’il était anormal d’imposer une taxe sur des supports numériques qui ne demandent rien à personne au simple motif que les utilisateurs finaux sont supposés pouvoir en faire un usage « illégal », à savoir recopier une œuvre. Finalement cela revient à instaurer une présomption de culpabilité sur la tête de chaque acheteur. Pour autant il est tout à fait possible d’utiliser un support de stockage numérique de manière tout à fait légale, et dans ce cas là, pourquoi je paierais des artistes que je ne connais même pas. De toute façon je n’aime pas les artistes. Un artiste ça devrait rester pauvre et ne faire que de la scène :) . En l’espèce c’est tout l’inverse puisqu’à la moindre exception au droit d’auteur, comme le droit de copie privé, les États membres sont censés leur octroyer une compensation équitable à cette « insupportable » atteinte à leur droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leur œuvre.

Une question préjudicielle a été posée en la matière à la Cour de Justice de l’Union Européenne par une juridiction Ibérique. Juridictions dont un de mes étudiants du pays m’a rapporté qu’elles étaient particulièrement bienveillantes vis-à-vis des méchants contrefacteurs que sont les utilisateurs de peer-to-peer.

Je vous livre ici le meilleur morceau tel quel :

Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, il existe un lien nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. Elle demande également si l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard desdits équipements, appareils et supports de reproduction numérique manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, est conforme à la directive 2001/29.

La réponse  de la Cour :

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29.

Voilà qui me confirme au moins que la taxe ne peut être absolument générale. Mais cela n’est vrai que dans des cas où il s’avère impossible que les équipements en cause soient utilisés à des fins de réalisation de copies à usage privé. Cela signifie, qu’il ne doit pas  y avoir de POTENTIALITÉ d’usage à des fins de copie privée.

En effet, la Cour nous rappelle douloureusement que  » la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée« . Encore faut-il que les copieurs potentiels y aient effectivement accès. La potentialité de copie suffit en ce sens qu’il importe peu que les utilisateurs se livrent ou non effectivement aux actes de copie. Mais il convient par contre de vérifier si dans les faits, ces actes ne sont pas totalement impossibles.

Gérald SADDE – Avocat payeur de taxes potentiellement non dues

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