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Petit dossier OPEN-DATA

licence-ouverte-open-licenceTout petit article pour mentionner que j’ai ouvert un modeste dossier sur l’OPEN DATA que vous trouverez ici. L’Open Data est un nouveau champ de réflexion pour le droit. L’ouverture des données notamment publiques n’est pas sans poser quelques difficultés mais la détermination des administrations et collectivités locales françaises à avancer dans cette voie est maintenant une réalité.

L ‘Open Data est perçu comme un vecteur de promotion du territoire et de développement économique. Mais du fait de récentes lois, l’accès à l’information produite dans le cadre des missions de service public est avant tout un droit : les données des personnes publiques doivent être publiques !  Quelle ébouriffante nouvelle allez-vous me dire ! Certes, mais cela n’était pas aussi évident il y a encore quelques années, et ne l’est pas toujours encore maintenant. Certaines administrations semblent résister culturellement ou pour des raisons plus identifiées.

Si la tendance apparaît comme irréversible, il faudra tout de même que les résultats économiques soient aux rendez-vous. Car une politique d’Open Data peut générer des coûts. Un jeu de données publiques n’est pas forcément en état d’être exploité sans un retraitement préalable, notamment pour des raisons juridiques. En effet, de nombreuses contraintes peuvent porter sur un jeu de données, de sorte que la simple autorisation de l’administration d’exploiter ses propres données ne suffira pas à donner un droit suffisant pour leur exploitation licite et respectueuse des droits des tiers. Citons comme entraves potentielles : le droit à l’image, les droits de propriété intellectuelle, la protection des données à caractère personnel, le droit à la vie privée en général, la confidentialité, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

Comprenez donc qu’il peut-être un peu plus compliqué, pour mettre à disposition un jeu de données publiques, que de le soumettre à la toute récente Licence LOOL (Licence Ouvert / Open Licence) publiée par ETALAB, le fer de lance de la politique de l’Etat en matière d’ouverture. Si tout cela reste encore à explorer l’initiative va certainement dans le bon sens. D’où l’idée d’un dossier que je mettrai à jour en mode plus ou moins rédigé et ordonné afin de centraliser quelques informations utiles et réflexions personnelles sur la matière au fil des dossiers et des lectures. N’hésitez pas à me proposer des contributions ici ou par Twitter @SaddeGerald .

Gérald SADDE – Avocat

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L’interopérabilité d’un logiciel commence-t-elle là où s’arrête celle d’un autre ?

© treenabeena - Fotolia.com

Si vous n’avez rien compris au titre de cet article c’est que vous n’êtes point juriste ! Mais non je plaisante voyons… Même les plus juristes n’ont rien compris je suis sûr. D’ailleurs je crois que je suis le seul à le comprendre ce titre. Je l’ai d’ailleurs écrit avant de l’avoir compris, c’est vous dire mon état mental. Coup de chance cependant, cela semble coller avec l’apport de l’arrêt de Cour de cassation (chambre civile 1er du 20 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-14069) qui m’intéresse.

Il faut vous dire messieurs dames que la question de l’interopérabilité du logiciel n’a jamais été abordée à ce niveau de nos juridictions, à ma connaissance. Pourtant la notion d’interopérabilité est présente dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) depuis la création du statut propre au logiciel (article L.122-6-1 IV) et la transposition de la directive associée en 1994. Avouons que l’on ne sait pas exactement comment interpréter ce terme depuis. On sait bien pourtant quelle belle idée soutient cette notion : le logiciel doit pouvoir communiquer avec un autre logiciel. Cela est un facteur dynamisant pour l’économie puisqu’il facilite la concurrence en évitant la création de systèmes fermés rendant les utilisateurs captifs (oui je sais que certains doivent se reconnaître dans ces mots).

Une belle idée de départ donc mais mal desservie par un texte mal ficelé dans le CPI. En effet le principe a pris du plomb dans l’aile sous les coups de boutoir des intérêts économiques. Le résultat en est qu’il n’affirme pas l’obligation pour les éditeurs de rendre leur logiciel interopérable (voyez les logiciels libres / open source pour cela). Non, le texte adopte la solution par défaut, celle du perdant. Du principe éthéré il ne reste plus qu’une exception difforme et honteuse au droit supérieur qu’a l’auteur de protéger son logiciel en l’état compilé.

De l’avis de la doctrine, le résultat que l’on appelle l’exception de décompilation est une fausse exception car le principe est en fait celui de la non autorisation de décompiler.  En effet, les conditions entourant le droit qu’a un utilisateur (légitime) d’un logiciel de décompiler sont particulièrement restrictives, cherchant un équilibre certainement inatteignable entre la volonté d’offrir la possibilité de rendre interopérable un logiciel qui ne le serait pas par nature d’une part, et d’autre part l’obligation de protéger le secret qui entoure la conception du logiciel. Equilibre inatteignable et inutile à mon sens car nul n’était besoin de protéger le secret de conception dans un dispositif qui affirmait déjà la protection du logiciel par le droit d’auteur en tant qu’oeuvre. L’étude d’un logiciel pour en comprendre le fonctionnement est une chose pour moi naturelle qui ne devrait entraîner aucune forme de violation d’un droit de propriété intellectuelle pour autant que l’analyste se contente de tenter d’étudier et ne reproduise pas la forme de ce logiciel mais tout au contraire l’améliore. On m’a enseigné que le but de brevet était d’encourager la divulgation d’innovations qui sinon demeureraient secrètes et ne rentreraient pas dans l’état de l’art. Que penser alors de cet étrange volonté de protéger une oeuvre logicielle qui par ailleurs continue d’entretenir un secret au travers de la technique de la compilation, technique elle-même protégée par la loi ?

Aussi incongrue que j’ai toujours trouvé ce dispositif, il n’en demeure pas moins que tout utilisateur souhaitant étudier le fonctionnement d’un logiciel qui ne serait pas en « open source » (source code lisible) doit s’inquiéter de ce que cette décompilation ou ingénierie inverse réponde bien à une seule et unique  finalité : l’interopérabilité du logiciel avec un autre. L’objectif doit donc être de permettre à un utilisateur de faire dialoguer deux programmes qui n’ont pas été conçus pour dialoguer. Voilà ce qu’est depuis toujours l’interopérabilité pour les juristes ayant à composer avec ce texte.

La jurisprudence citée en référence évoque un cas de décompilation réalisée aux fins de pouvoir rendre le format de données d’un logiciel A compatibles avec le fonctionnement d’un logiciel B. Jusque là rien de nouveau puisque ce cas semble bien entrer dans la notion d’interopérabilité. Cependant cette compatibilité de format était en fait réalisée en vue de pouvoir exporter une fois pour toute les données du logiciel A vers le logiciel B, ce dernier ayant vocation à se substituer au premier. Le prestataire en charge de l’opération était bien entendu aussi l’éditeur du Logiciel B. Autant dire que les logiciels n’allaient en fait jamais communiquer ensemble. La question posée aux magistrats était alors de déterminer si la notion d’interopérabilité concerne un tel cas où le but est uniquement de permettre une opération de migration autrement appelée parfois du terme de « moulinette » dont vous remarquerez l’improbable et surprenante technicité.

La réponse donnée par les magistrats est affirmative. Ainsi si une opération de migration de données implique de devoir étudier le fonctionnement d’un logiciel afin de réaliser une exportation des données dans un format réexploitable, cette opération rentrera dans le champ de l’interopérabilité. Pour conclure, remarquons que ce cas de figure ne concerne à mon sens que des formats de données propriétaires souvent cryptées qui ne peuvent être uniquement extraits d’une base de données. La plupart du temps la migration ne posera pas de problème d’accès aux données mais demandera effectivement un travail de reformatage des données.

Enfin une question me tarabuste car pour que l’exception de courte citation puisse jouer, il est nécessaire que l’utilisateur ait demandé à la société éditrice du logiciel de lui fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité. Il faut donc supposer que ce point avait fait l’objet d’une étude en Appel et que la preuve avait été faite que la société éditrice (FIDUCIAL INFORMATIQUE pour ne pas la nommer…) avait répondu par la négative à la demande de transmission d’information.

La question de l’interopérabilité est donc désormais un tout petit plus claire mais le chemin est encore long vers l’idéal que devrait être l’expression de ce principe essentielle pour la pérennité de la société de l’information et sa liberté.

Ah oui le titre ! Et bien finalement la réponse est positive et cela un sens il me semble puisque la question de l’interopérabilité du logiciel B avec le logiciel A n’a de sens juridiquement qu’à partir du moment ou le logiciel A n’est pas interopérable avec le logiciel B par nature. Dès lors là où s’arrête l’interopérabilité du logiciel A, là seulement commence à naître le besoin d’interopérabilité du logiciel B.  Mais ce néoadage cyberjuridique est d’autant plus justifié dans notre cas que ce besoin d’interopérabilité était à sens unique. C’est bien le fait que ce besoin d’un format commun ne soit pas partagé par les deux logiciels qui a suscité cette problématique d’interopérabilité autrement normalement appelée compatibilité…


Gérald SADDE – Avocat un peu tourmenté parfois…

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Le jeu vidéo à la recherche de sa stabilité juridique : le cas PRIZEE.COM

Le statut juridique du jeu vidéo connaît une actualité relativement riche ces  derniers mois avec, en septembre, une nouvelle décision concernant la qualification juridique d’une oeuvre vidéo-ludique, et plus récemment en décembre un rapport parlementaire portant sur le régime juridique du jeu vidéo en matière de droit d’auteur.

Concernant ce dernier, il s’agit d’un document attendu puisqu’il s’agit du premier rapport officiel sur le sujet depuis 2005 et les travaux du Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Or le milieu du jeu vidéo qui tente de se structurer en une vraie industrie est particulièrement demandeur d’un vrai statut qui éviterait toute incertitude et serait de nature à simplifier la vie des affaires des studios français. Les enjeux d’un tel statut sont multiples mais nous pouvons citer :

  • la crainte des revendications patrimoniales de certains salariés ou prestataires,
  • la complexité de gestion du droit moral
  • la difficulté à rassurer banques, assureurs et investisseurs.

Ce rapport de M. Patrice MARTIN-LALANDE  Député de Loir et Cher (ces gens là ne font pas de manière !), apporte des réponses pour le moins mitigées en affirmant tout d’abord que la question du statut juridique des jeux vidéos en matière de propriété intellectuelle, si elle est réelle, n’est pas une priorité absolue en comparaison des autres types de réponses plus économiques qui pourraient être apportées.

Cette conclusion est confortée il faut le dire par une décision de cassation dans l’affaire « CRYO » qui semble être suivie par les autres juridictions, comme en atteste la récente décision annoncée en introduction « Julien F. / Prizee.com, Believe » (Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 30 septembre 2011).

Ce jugement confirme que la musique d’un jeu vidéo (ici un site de mini-jeux sur internet www.PRIZEE.COM ) doit être considérée comme une oeuvre à part entière et non comme un élément de l’oeuvre ludicielle. Ce faisant le TGI éloigne encore une fois le jeu vidéo du bénéfice du statut l’oeuvre collective, si pratique en théorie, et donc préféré par les studios français.

En réalité cette décision me semble bien différente de l’affaire CRYO si l’on veut bien entrer dans les faits. En effet, la mission confiée au salarié concernait le sound design. Il s’agit souvent d’une manoeuvre utilisée par les studios pour écarter le risque juridique de voir reconnaître une protection par le droit d’auteur au travail du musicien. En parlant de sound design, on parle en théorie d’une opération très technique visant à choisir des bruitages et les faire correspondre à certains moments du jeu. Et cela peut s’avérer tout à fait exact. Ce travail peut se trouver tellement intégré au jeu et dépendant de celui-ci, qu’il ne peut être considéré comme une  oeuvre à part entière mais uniquement comme une partie d’un tout qui résulte surtout de certaines contraintes imposées par le reste de la production et qui ont deux effets principaux : 1/ mettre en doute l’originalité de la création; 2/ conforter le statut d’oeuvre collective.

Le Tribunal confirme d’ailleurs que le statut d’oeuvre collective n’est pas hors de portée lorsqu’il relève « que certains éléments penchent en faveur de la qualification d’œuvre collective au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle puisque les œuvres musicales ont été divulguées sous le nom de la société Prizee, réalisées par un salarié et impliquent une contribution personnelle de chaque auteur. »

Cependant le Tribunal relève immédiatement ensuite que « l’ensemble des conditions de l’œuvre collective n’est pas réunie, en l’absence de la preuve d’instructions et alors que, contrairement à ce que soutient la société Prizee.com, la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu vidéo, puisqu’on peut l’écouter sans jouer, ainsi que l’établit d’ailleurs la commercialisation par la société Prizee.com d’un CD contenant les créations musicales. ».

Par ailleurs le Tribunal reconnait clairement que le travail réalisé par le salarié est protégeable par le droit d’auteur. C’est l’occasion encore une fois de rappeler aux studios qu’il ne suffit pas de nier le caractère original et créatif pour écarter la protection dont jouit l’auteur de par la loi. Il s’agirait d’un voeu pieux.

Concernant les musiques écoutées sur le CD “Prizee Music”, le Tribunal constate  que chacune d’elles constitue une oeuvre protégeable du fait de l’originalité dans leur écriture et du travail de création dont elles sont issues, ajoutant que «  Même si comme le revendique Monsieur F., chaque morceau contient des inspirations, ils contiennent tous une mélodie, une harmonie et un rythme et traduisent un univers musical propre, expression de la personnalité de l’auteur.« 

Il n’y a certainement pas de doute sur ce point qui sera confirmé en appel si appel il y a. Mais le texte du jugement laisse de fait une place pour le sound design. Celui-ci n’a pas été analysé par les magistrats qui ont fait la part des choses entre les musiques et les effets sonores. Pour ces derniers la qualification d’oeuvre n’est pas évoquée.

La leçon à tirer de cette affaire est que pour l’heure seule la musique est écartée du statut protecteur de l’oeuvre collective. Rien ne peut affirmer que le reste des éléments constitutifs du jeu ne peut pas être considéré comme un tout divulgué sous le nom du studio. Ce tout comprend alors les éléments de sonorisation provenant par exemple de banque de son, ce que l’on pourrait qualifier de « pur sound design ».

Pratiquement il convient donc de bien distinguer le traitement juridique à effectuer contractuellement entre les différentes tâches que peut avoir à effectuer un technicien / compositeur qui a en charge autant la sonorisation que la création de musique originale.

Il me semble que l’erreur de la société PRIZEE.COM pouvait facilement être évitée et qu’il n’y a nulle aporie ici. Simplement la solution a un coût puisque les 50 000 € de condamnations correspondent pour une part à ce que la société aurait dû verser à l’auteur à titre de royalties. Mieux vaut donc le négocier avant afin d’éviter d’avoir à subir l’estimation du tribunal et supporter les frais de la procédure.

Tout cela démontre à mon sens que certaines règles pourraient être précisées légalement par le législateur comme il en va en matière d’oeuvre audiovisuelle pour laquelle les principaux contributeurs devant bénéficier du statut de coauteurs sont définis. Ceci éviterait une grande insécurité pour les studios et aurait le mérite de mettre l’ensemble de la profession sur un pied d’égalité. Aujourd’hui ceux qui souhaitent ne pas prendre de risques verront leur marge diminuer. Certains continueront donc à prendre le risque de s’en remettre à un statut de l’oeuvre collective qu’ils maîtrisent mal et dont le fonctionnement est l’une des plus grandes étrangetés du droit de la propriété intellectuelle français.

Admettons tout bonnement que dans le processus de production certains collaborateurs tiennent une place particulière car leur contribution est soit distinguable du reste (musique), soit particulièrement marquante (Directeur artistique, scénariste d’un jeu d’aventure, etc). Enfin, je me répète, mais tout n’est pas forcément perdu pour le statut d’oeuvre collective.

Gérald SADDE – Avocat têtu !

Référence : MISSION PARLEMENTAIRE SUR LE REGIME JURIDIQUE DU JEU VIDEO EN DROIT D’AUTEUR Rapport de M. Patrice MARTIN-LALANDE Député de Loir et CherMission confiée par le Premier ministre, M. François FILLONauprès du Ministre de la culture et de la communication, M. Frédéric MITTERRAND30 mai – 30 novembre 2011

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