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OPEN DATA


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licence ouverte / open licence

Quelques liens utiles :

  • Liste des licences « compatibles » :

Creative communs CC BY 2.0

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Open Government Licence (OGL) :

A ne pas confondre avec la Open Gaming Licence qui ne concerne pas l’Open Data Stricto Sensu.

Open Government License for public sector information

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/

Open Data Commons Attribution License (ODC-By) v1.0

http://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/

Petites précisions sur la notion de « compatibilité »  de la licence ouverte ETALAB :

La notion de « compatibilité » n’est pas définie précisément.  Mais si l’on s’en réfère à la notion éponyme en « droit du logiciel libre », on peut en déduire qu’il s’agit de gérer les cas où les données sous licence LooL devront être mélangées au sein d’une base de données avec des données soumises à l’une des licences précitées. Cette compatibilité revendiquée est manifeste. Elle résulte de l’extrême simplicité de la licence ouverte: elle autorise tout et n’exige en retour que la mention du producteur de la base de données dont l’information est issue. De ce fait la liste des licences compatibles n’est pas exhaustive.

Il faut souligner que la notion de comptabilité juridique peut-être à sens unique. C’est la licence la moins exigeante qui s’avère compatible avec les licences plus exigeantes (en termes de contreparties et conditions exigées du bénéficiaire). Mais à l’inverse, une licence plus exigeante ne sera pas compatible avec une licence moins exigeante. C’est le cas de la LooL qui est compatible vers des licences qui ne le lui rendent pas.

Nature de la donnée

Par ailleurs l’information, la donnée peut recouvrir des natures très différentes. Idéalement il s’agira d’une donnée purement informationnelle (une quantité, une position, une température). Mais la notion de  Donnée recouvre aussi des éléments protégeables par la propriété intellectuelle, ou mettant en cause le droit à l’image d’une personne, ou encore étant soumis à  la protection des données à caractère personnel. Dés lors, on comprend que donner un droit d’utiliser une base de données est plus compliqué qu’il n’y paraît.

La solution la plus simple est donc de filtrer à la source les données afin de ne conserver que celles qui sont purement informationnelles et ne font appel qu’à l’autorisation du Producteur au titre du droit sui generis des bases de données. La LooL demande au Producteur de garantir que l’ « « Information » ne contient pas de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers ». Derrière cette rédaction, à mon sens imprécise, il faut certainement entendre : que l’information est exempt de données soumises à des droits de propriété intellectuelle.

Néanmoins, une exception est prévue dans le cas où le Producteur est lui-même titulaire ou détenteur desdits droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas les droits sont cédés par le producteur lui-même. Mais là encore la rédaction me semble incomplète : les droits faisant l’objet de la cession ne sont pas mentionnés expressément (reproduction, représentation) comme l’impose le Code de la propriété intellectuelle français, et ce, à des fins de validité de la cession.

On remarquera surtout que les autres cas évoqués que sont le droit à l’image et la présence de données à caractère personnel, ne sont absolument pas abordés. Ce dernier point est surprenant car la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal)  précise que des données à caractère personnel peuvent être réutilisées sous certaines conditions.  Ce texte impose notamment pour le ré-utilisateur de la donnée à caractère personnel de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés.

On remarque aussi l’absence de toute clause limitative de responsabilité ou d’exclusion de garantie.

Globalement cette licence est copiée sur la OGL britannique et les différences que l’on peut observer ne semble pas de la meilleure inspiration pour ne pas dire que cela relève d’une grande approximation.  Après une rapide lecture, les autres licences citées sembles meilleures.

———–

Ajout du 08/ 08 /12

Je profite de l’avoir enfin lu pour mettre un lien vers l’Avis n° 12 du Conseil national du numérique relatif à l’ouverture des données publiques (« Open data ») :

http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-05_AvisCNNum_12_OpenData.pdf.

Je retiens bien entendu le fort message du CNN en faveur de l’open data et deux propositions juridiques.

« Elargir le périmètre des informations publiques - Proposition n° 2 : Ne prévoir à la définition du périmètre des informations publiques d’autres exceptions que celles découlant de l’application d’autres lois (données à caractère personnel, propriété intellectuelle et industrielle, secret défense etc.).

Etendre le droit de la réutilisation aux données brutes des SPIC – Proposition n° 5 : Promouvoir l’émergence d’une licence unique, ou d’une famille de licences compatibles, au niveau européen. »

Il est toujours étonnant de voir comme ces propositions exprimées en des termes simples et porteuses d’idées nobles, sont en réalité affreusement complexes à mettre en oeuvre. Concrètement, savoir si une donnée sera « libérable » va nécessiter un audit juridique poussé surtout si l’on applique un tel système de « Oui sauf ». Les cas interdisant une libération de la donnée publique sont tellement nombreux qu’il va falloir être particulièrement attentif à la force du véhicule législatif utilisé. Cela risque de soulever des conflits de normes importants dans lesquels la force hiérarchique du texte autorisant la libération aura une importance capitale pour la cohérence et l’efficience du mécanisme. Un simple décret, par exemple, risque de souvent courber l’échine face à des textes constitutionnels ou organiques. A l’inverse donner au principe une trop grande force dans la hiérarchie des normes risque de le rendre dangereux car lui conférant une autorité supérieure à des principes plus fondamentaux ou tout aussi légitimes.

Sur le fait de tendre vers une licence ou une famille de licences commune, c’est un fait, la licence ouverte actuelle est réellement perfectible. Mais ces licences doivent prendre en compte les contraintes légales citées supra. Or ces contraintes vont varier en fonction du pays.

L’ennui est que la problématique me semble devoir s’enrichir d’un niveau supplémentaire. En effet, le fait de s’interroger sur la « libérabilité » d’un jeu de données ainsi que sur la licence qui doit lui être appliqué doit nous amener à poser la question du « Pourquoi ? ». Pourquoi veut-on libérer ces données ? Car en fonction de l’usage et des traitements appliqués, les intérêts lésés et les dispositifs légaux impactés peuvent largement varier. Par exemple un risque lié à la protection des données à caractère personnel portant sur un jeu de données, n’a plus lieu d’être si l’usage qui en est fait est purement statistique. Or, ce paramètre de la finalité n’a pas à rentrer en ligne de compte car l’on ne peut prendre le risque d’autoriser à qui veut l’exploitation d’un jeu de données à la condition d’en faire tel ou tel usage. Donc la question du « Pourquoi ? » devient une question du « Comment ? ». C’est à dire sous quelle forme la donnée doit-elle être libérée pour ne plus être délétère même si cette forme l’ampute, l’appauvrie ou en réduit les usages.

Ceci implique que l’audit juridique dont nous parlions risque d’aboutir à 3 solutions pour chaque jeu de données : libération possible, libération impossible, libération possible sous condition de retraitement de la données. A noter au passage que cette dernière hypothèse peut avoir un coût important pour l’organisme libérant la donnée. Une image s’éloigne donc de mon esprit. Naïf, j’y voyais des cohortes de start-up en quête de services à haute valeur ajoutée se jetant sur des données publiques en friches soudainement offertes à leur appétit « datavore »,  comme une journée d’ouverture d’un nouveau brocanteur dans le 10ème arrondissement de Paris (bon d’accord à Croix-rousse pour les lyonnais :) ).

Mon avis à ce stade est que le processus de production de la donnée doit intégrer dès le départ l’hypothèse de leur libération à venir ou en temps réel. Il s’agit certes d’une contrainte supplémentaire mais qui rend l’hypothèse d’une diffusion des données en temps réel beaucoup plus crédible : une sorte d’ « Open Data by Design ». La donnée publique doit être juridiquement constituée en vue d’être ouverte et partagée.

A suivre…


Gérald SADDE – Avocat


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