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Comparateurs de prix : le choix obligé entre neutralité et transparence...

V. Yakobchuk

La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 4 décembre 2012 l’analyse retenue par la Cour d’appel de Paris contre le site Leguide.com dans sa décision du 28 septembre 2011. En plein débat sur la neutralité des fournisseurs d’accès, nous ne pouvions pas taire cette décision qui condamne justement le manque de neutralité d’un des nombreux sites de comparaison de prix. Tout le débat autour de ces acteurs majeurs du e-commerce tient à ce que les consommateurs leur vouent une certaine confiance : le consommateur s’attend tout simplement à ce que le meilleur résultat pour sa recherche soit le site de e-commerce qui propose le meilleur prix. A priori, il n’y a là rien de compliqué. Mais ce serait alors sans compter sur ce qui se passe en coulisses, car les modèles économiques du web sont de plus en plus complexes, et la source de profit des comparateurs de prix n’est pas forcément là où l’on pourrait l’attendre (commission sur les ventes ou au « clic » par exemple »).

Tout le problème vient du fait que, comme le soulevait la Cour d’appel :« (…)moyennant rémunération, la société Leguide.com permet aux e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire de voir leurs produits ou offres classés de façon prioritaire avant ceux des autres (…). Les résultats de la recherche dépendent donc aussi du fait que les cyber marchands auront payé ou non pour figurer en bonne place. « Et alors ? » nous direz vous ! Google fait exactement la même chose sur ses liens sponsorisés. Certes mais Google l’annonce clairement.  A l’inverse, la Cour d’appel avait relévé qu’il était « nécessaire à l’internaute, pour être informé de la différence de classement entre e.commerçants “payants” ou non, de consulter les mots “en savoir plus sur les résultats” ou “en savoir plus” ou encore “espaces marchands” « . L’internaute doit donc procéder à des recherches dans les mentions explicatives du fonctionnement du site, que personne ne lit, pour comprendre que les dés sont pipés.

La Cour de cassation en déduit tout d’abord que cette ingérence dans les résultats du classement a pour effet d’assurer indirectement un service de promotion des produits ou services des « (…) e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire (…) ». Leguide.com est donc qualifié de « prestataire de service commercial et publicitaire » ! Diantre l’insulte ! « Comment l’autre il l’a traité », comme disent les jeunes, enfin certains… enfin trop. Elle est loin l’image immaculée du comparateur de prix neutre et impartial. Attention cependant, tous ne fonctionnent pas comme cela me semble-t-il.

Dès lors, les magistrats de la haute cour, à la veille des achats de noël, en déduisent que «  l’absence d’identification claire du référencement prioritaire est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est orienté d’abord vers les produits et offres des e-marchands “payants” et ne dispose pas ainsi de critères objectifs de choix ». Il y a là l’expression d’un principe essentiel de loyauté vis-à-vis du consommateur. Cela n’est d’ailleurs pas sans rappeler la pratiques des « faux avis d’acheteurs ».

Or, l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 prévoit que « toute publicité, sous quelle que forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle ». A noter que la notion de publicité doit être lue de façon très large puisque même la publicité indirecte est concernée. Et cette abstention d’information est donc punissable en soit. Mais ses conséquences le sont tout autant et le rejet du pourvoi conduit à reconnaître que cette pratique constitue une pratique trompeuse au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, de même qu’une pratique déloyale au sens de l’article L. 120-1 du même code.

En résumé l’omission d’une telle information est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur raisonnablement attentif et normalement informé.

Gérald SADDE – avocat raisonnablement attentif et normalement informé

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