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Flux RSS : Revenu de Solidarité Sexuel ?

J’ai pris connaissance sur LEGALIS.NET d’un nouveau référé concernant la responsabilité de l’éditeur d’un site internet pour la mise en ligne de flux RSS. Le petit nom de l’affaire est celui-ci : Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 décembre 2008, Claire L. dit K. / Mehdi K.

Sur le fond, rien de bien nouveau. Un site à vocation pornographique diffuse sur ses pages des flux RSS provenant d’autres sites. Ces flux d’informations sont automatisés et mis à jour en temps réel au fur et à mesure des nouvelles publications des sites à l’origine de ces flux.

Or, l’un d’eux a mis en ligne des photos d’une actrice associées à des commentaires dont on imagine la nature et surtout accompagnées d’une proposition de téléchargement de vidéos.

En substance, la solution du magistrat ne change pas puisque l’éditeur du site diffusant l’information sous la forme du flux RSS (nous parlons donc bien ici du site accueillant le flux RSS) est retenu pour atteinte au droit à l’image.

La question est toujours sujette à contestation car, à proprement parler, l’éditeur du site diffusant les flux ne choisit pas de diffuser ou non l’information. Celle-ci est automatiquement diffusée sur le site sans que l’éditeur puisse donner son avis.

En cas d’assignation, l’éditeur du site de diffusion est toujours tenté de se défendre en se réclamant du statut d’hébergeur. Après tout, cela fonctionne bien pour des sites 2.0 type FUZZ, pourquoi pas nous ?

Il est vrai qu’en fonctionnant par comparaison, dans les deux cas l’éditeur du site ne maîtrise pas le contenu qui est affiché. Un directeur de la publication est censé lire les articles avant qu’ils ne soient diffusés. Rien de tout cela dans le cas d’un flux RSS ou d’un « Dig-Like ».

Néanmoins, les choses ne sont pas tout à fait comparables dans les faits. Dans le cas d’un flux RSS, les fils d’information sont édités par un autre site. Dans le cas d’un site dit « 2.0″, l’information est mise en ligne par les internautes directement. Il semble que les juges s’arrêtent à cette distinction qui leur permet de considérer que le choix du flux RSS est en soi un choix éditorial.

Ainsi, certains sites opéreraient des sélections thématiques de flux RSS. Exemple avec notre affaire dont le nom de domaine était www.rocco-siffredi-nu.com (ne cherchez pas, il n’est plus en ligne :) ) et agrémenté de slogans du type : “des vidéos porno de folie” (si je n’améliore pas mon référencement avec ça il n’y a plus de justice !)

Evidemment, le responsable du site (j’hésite à utiliser le mot « éditeur ») fait une sélection de flux RSS compatibles avec la marchandise annoncée (de la fesse ! Pour ceux qui n’ont rien suivi :) ). C’est là leur seule et unique valeur ajoutée. Ensuite, il s’agit essentiellement de référencement.

Les juges s’engouffrent dans cette brèche en estimant que cette action de sélection est un choix éditorial et qu’ils sont, par conséquent, responsables de tout ce qui est diffusé via les flux RSS des sites tiers. On retrouve un raisonnement équivalent dans l’affaire Lespipoles.com.

Il faut émettre des limites à ce raisonnement. Tout d’abord, les sites les plus divers ont recours aux flux RSS (ce blog y compris). Le site peut parler de choses diverses et souhaiter insérer un flux d’actualités provenant d’un autre site et dont le sujet n’a strictement rien à voir avec la vocation du site accueillant ce flux. L’objectif est alors de diversifier le contenu, d’animer le site, d’apporter un service à l’internaute ou de faire vivre un partenariat commercial. Bref, point de volonté éditoriale dans tout cela.

Reste le seul choix d’insérer ou non le flux. Car, en ne choisissant pas un fil d’information en lien avec le contenu du site, son responsable se détache encore plus des informations qui y transitent à notre sens.

Il n’y a d’ailleurs que peu de différences avec le fait de choisir de mettre en lien vers un site ou non. Dans ce cas là aussi, on ne maîtrise pas le contenu du site ciblé.

Donc, à un instant « t », notre ami le responsable du site décide de « faire confiance » à un site proposant un flux RSS. Selon la jurisprudence actuelle, il devient alors soudainement responsable de ce qui est diffusé par ce site, comme s’il en était lui-même directeur de la publication et alors même que notre responsable de site découvre la nature des informations diffusées par le flux RSS en même temps que les internautes visitant ses pages.

C’est une bien lourde responsabilité à endosser. Cela relève de la roulette russe. Cela m’a d’ailleurs encouragé pour ce blog, à ne difuser que des flux provenant de sites institutionnels ou dans lesquels j’ai toute confiance. J’appelle ça de la responsabilité surprise. Car, en vérité, tout flux RSS peut être porteur de contenus illégaux ou préjudiciables à un tiers. Je dis bien tous.

Un flux RSS, c’est donc un peu comme un chien. Il peut être très sympathique jour après jour, il n’en reste pas moins potentiellement dangereux et vous en avez la garde et serez donc responsables s’il mord quelqu’un. Savez vous pourquoi ? Parce qu’il faut bien que quelqu’un soit responsable et paye.

Ce qui peut se concevoir pour une atteinte à l’intégrité physique d’un nourisson, se conçoit beaucoup plus difficilement lorsqu’il s’agit de réparer une atteinte à l’image d’une célébrité, qui en tant que personne publique verra forcément sa photo associée à des commentaires « graveleux ». Pauvre bichette !

Ajoutons que cette distinction entre site aggrégateur de flux RSS et site communautaire trouve sa limite lorsque les informations diffusées par le flux RSS sont des commentaires d’internautes. En effet, de nombreux sites proposent non seulement de s’abonner au flux des articles qu’ils éditent mais, en plus, proposent un flux des commentaires des internautes sur les articles. L’éditeur de ce site n’est en théorie pas responsable de ces commentaires. Que penser alors de la responsabilité de notre responsable de site qui a décidé de mettre en ligne ce flux RSS ? Sera-t-il responsable alors que l’éditeur du flux RSS de commentaires ne l’est pas lui-même ?

La frontière est floue. D’ailleurs, il convient de remarquer que cette responsabilité va certainement varier en fonction de plusieurs critères :
  • la nature du fondement juridique en cause
  • la nature du site émetteur du flux (pouvez-vous vous attendre à un contenu illicite ou non ?)
  • la nature du titre de l’information (l’atteinte est-elle constituée par le titre seul ou la page ciblée par le lien hypertexte ?)

Les jeux ne sont pas faits.

Finissons par quelques petites choses amusantes dans ce jugement :

Je commence par cette belle explication de la lutte que se livrent « atteinte à l’image » et « liberté d’expression ».

« S’il est exact que ce droit à l’image, qui découle également de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut céder devant les nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression, garanties à l’article 10 de la même convention, dans le cadre de l’équilibre qu’il revient au juge de dégager entre ces principes d’égale valeur dans une société démocratique en vertu du second alinéa du dit article, c’est en vain, au cas présent, que le défendeur soutient que les mises en ligne litigieuses seraient couvertes par la liberté d’informer et le droit de libre critique, alors qu’elles ne s’inscrivent dans aucun débat d’intérêt général ni ne prétendent à la moindre analyse critique des prestations d’une comédienne, mais caractérisent seulement l’utilisation d’images extraites d’oeuvres cinématographiques à destination du grand public détournées de leur sens et dénaturées, par leur mise en ligne dans le contexte d’un site qui se propose de mettre à disposition des “vidéos porno de folie” (rapport Celog, page 8) « .

En résumé, la liberté d’expression n’est pas du tout absolue et ne protège que certaines formes d’expression.

Enfin, remarquons que notre actrice n’a eu droit qu’à un euro de dommages et intérêts à titre provisionnel, le magistrat estimant à raison que l’information n’ayant pas été diffusée sur une longue période et retirée dès l’assignation, le préjudice était limité à cette somme. Mon juge dans les affaires FUZZ et Croix-Rousse.net n’avait pas eu la même estimation. Je rends hommage à la justesse et au pragmatisme de ce magistrat qui face à des preuves techniques de l’absence totale d’atteinte réelle à l’image n’a pas appliqué de « forfait minimum ». Pas plus d’ailleurs en matière de remboursement des frais de justice :

« Mehdi K. sera condamné aux dépens. Il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni à faire droit à aucune des condamnations spécifiquement demandées à raison des frais de constat.
La représentation par avocat n’étant pas obligatoire en référé, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont le bénéfice est sollicité en demande, ne sont pas applicables.
« 

N’y aurait-il pas un fond de reconnaissance du caractère quelque peu abusif de ce type d’actions ?

Gérald SADDE – Avocat au barreau de Rocco -
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AFFAIRE FUZZ ! Eric Dupin a gagné en appel !

Je retranscris juste ici ma réaction suite à cet arrêt, que j’ai posté sur le Blog de Maître EOLAS, mon célèbre confrère. N’hésitez à aller consulter son propre commentaire très détaillé comme d’habitude. Je précise bien que c’est bien mon confrère, Me Olivier ITEANU qui a défendu l’affaire en Appel et non moi. Bonne lecture.

Merci Confrère Eolas pour vous être souvenu de ma modeste contribution à cette affaire en référé. Personnellement, je suis content pour mon client et aussi ami Eric Dupin qui ne méritait pas d’endosser une telle responsabilité. Cette affaire l’a vraiment secoué je crois. Car il est surtout une personne physique avant d’être une personne morale. Heu non attendez ! J’entends que c’est une personne tout à fait morale et sensible :)

Voilà mon avis d’un point de vue purement humain. D’un point de vue juridique je suis navré de constater qu’il suffit de changer le juge (qui a dit l’avocat ?) pour changer drastiquement de solution. Oui, je suis jeune, j’ai encore des illusions je suppose. Bref, je suis en train de me dire que j’avais annoncé le résultat à mon confrère ITEANU en lui passant le dossier (ouais, l’autre facile, on n’était pas là). Je rappellerai qu’il y a eu entre les deux instances un rapport parlementaire plutôt favorable, les jurisprudences très explicatives (pour ne pas dire didactiques) Dailymotion, et enfin la visite du ministre dans les locaux de la société le même jour (si ma mémoire est bonne). Bref, il y a un contexte.

D’un point de vue juridique, je vais continuer à défendre Eric (j’ai été un peu frustré :) ) . Société ou pas société, Eric n’a pas les moyens de filtrer tout ce qui passe. D’ailleurs devrait-il le faire ? Devrait-il modérer a priori ? Dangereuse solution à mon sens puisqu’il s’agirait d’une fixation matérielle avant publication, le mettant en situation de directeur de la publication. Là pour le coup, cela tiendrait mieux que notre histoire de rubrique « people » (définitivement ridicule à mon sens). La plupart des articles proposés, dont celui litigieux, restent enfouis dans le bas du classement de FUZZ et ne remontent jamais en une, pour finalement être archivés. Dès lors, le gestionnaire du site n’a aucune chance de pouvoir agir avant d’en être informé. Il serait tout de même plus confortable de pouvoir être informé par un courrier motivé d’avocat, sans passer directement à la vitesse « assignation ». C’est cela le fond de la question. Il faut faire cesser les atteintes aux personnes, petites ou grandes, mais les moyens doivent être proportionnés et l’assignation réservée aux récalcitrants. Cette solution est compatible avec un respect des intérêts de chacun, et d’une redoutable efficacité. J’ose à peine rappeler à ce propos, l’absence de justification d’une mesure d’urgence telle que le référé lorsque l’on voit qu’il y a eu 6 semaines entre le constat d’huissier et l’ordonnance de référé. Un seul mail aurait suffit à régler le problème en 12 h. Alors je ne sais pas, je n’ai sans doute rien compris à l’article 700 NCPC. Maître EOLAS éclairez-moi … Lorsque l’action aurait manifestement pu être évitée par le demandeur et que celui-ci perd, n’a-t-on pas le droit d’obtenir dédommagement de ses frais ?! N’est-ce pas là une condamnation en soi ? Je me modère mais je suis plus que surpris (moins qu’en recevant l’ordonnance de première instance quand même^^).

Dernier point, je ne vais pas refaire ma plaidoirie car rien n’a changé, mais on peut être éditeur d’un service web, et encourir une responsabilité du fait des fonctions techniques offertes par le site (atteinte à la sécurité des systèmes de traitement automatisés de données, collecte de données à caractère personnel déloyale, etc.), tout en n’étant absolument pas éditeur du contenu rédactionnel. C’est bien là prendre la juste mesure de la LCEN, qui se veut un texte prenant en compte les particularités du net. En effet, je doute que le texte l’ait anticipé à ce point, mais c’est dans son esprit que de le prendre en compte. La distinction de responsabilité existe c’est un fait, et j’aime à croire que c’est bien là l’explication logique de la rédaction de cet arrêt. Maintenant sincèrement, c’est un avis à chaud, et j’attends toutes les remarques possibles pour mettre à l’épreuve cette explication. A suivre…

Gérald SADDE – Avocat -

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Magnétoscope en ligne : reflexions sur l’affaire Wizzgo

Je ne vous dirai pas que cela m’étonne fondamentalement, le pauvre site et la société éponyme WIZZGO vient de subir une nouvelle défaite devant une juridiction de référé parisienne. Cette fois le service d’enregistrement en ligne se voit amputé de France 2, France 3, France 4 et France 5. En août dernier un autre jugement lui interdisait d’offrir à l’enregistrement TF1 et NT1.

Il y a du bon et du mauvais dans cette décision.

D’une part la justification apportée par le Tribunal pour écarter l’exception de copie privée me semble toujours aussi peu convaincante.

Ce service est selon moi un outil technique déporté d’enregistrement. Celui qui prend l’initiative de l’enregistrement, celui qui va en bénéficier, celui qui le programme, celui qui va y avoir accès à titre exclusif c’est qui hein ? Voulez-vous que je vous le dise ? Et bien je vais vous le dire : l’internaute !

Nous ne serions pas en train de retomber dans une problématique de service web 2.0 par hasard ? En quelque sorte, puisque j’ai le sentiment que l’on confond une fois encore (comme dans l’affaire FUZZ), le fournisseur de service WEB 2.0 et l’internaute qui en a la réelle maitrise.

Mais passons ! Car le problème n’est pas là dans la mesure où si l’on considère bien que ce site offre un service dont seul l’internaute a les commandes et la jouissance, alors je vois peu de différence avec tout autre outil de copie privée tel que le magnétoscope, les box internet, mon ordinateur, ma PS3 etc.
Dès lors j’ai le sentiment très net que nous sommes dans le champ de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et qu’il n’y a pas contrefaçon.
Je n’ai pas vérifié le fonctionnement du site mais j’ai consulté les conditions d’utilisation et relevé cette clause :

« 4.2.1. WIZZGO est un service de magnétoscope numérique qui effectue les enregistrements de Programmes à la demande et pour le compte de l’Utilisateur. En conséquence, ce dernier s’engage à utiliser la Copie Personnalisée dans les mêmes conditions qu’un enregistrement vidéo qu’il aurait réalisé à partir de son propre magnétoscope.

En conséquence, l’Utilisateur s’engage à utiliser la Copie Personnalisée dans le seul et strict cadre de l’exception de copie privée prévue à l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A toutes fins, il est précisé que la Copie Personnalisée est marquée numériquement afin de pouvoir être identifiée lors de toute diffusion et/ou reproduction, que ce soit dans son intégralité ou par extraits. »

La rédaction démontre une évidente réflexion sur le risque juridique actuellement subi et surtout la volonté d’informer l’internaute des limites de ses droits afin qu’on ne vienne pas reprocher au site d’encourager la contrefaçon. (Définitivement on se croirait encore dans l’affaire FUZZ). On a presque l’impression que la clause est là pour les chaînes de télévision en prévision des contentieux.

Bref ! Je ne suis pas d’accord, et à première vue j’aurais fait la même analyse qu’eux.

Sur les motifs de la condamnation, je suis plus mitigé, il y a fond de vérité mais rien dont on ne puisse venir à bout par un bon accord.

On a surtout le sentiment que c’est l’aspect publicitaire qui cloche. Le « critère pognon » est de tous les critères juridiques le plus efficace. Je ne cesse de l’expliquer à mes étudiants. Quand vous sentez que vous faites de l’argent sur les investissements financés par quelqu’un d’autre, c’est certainement qu’il y a un problème. Après il faut juste trouver un semblant de fondement juridique histoire que ça ne se voit pas trop. Là au moins je suis certain que tout le monde va comprendre.

Ensuite je pourrais vous parler de la tentative de défense sur le fait qu’il s’agirait d’une technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions des articles L 122-5 6° et L 211-3 5° du code de propriété intellectuelle. Mais là encore ça ne sert à rien que je me fatigue. Un seul critère tranche la question : le bon pognon.

Tenez si vous ne me croyez pas je vous le donne brut :

« En outre, la reproduction réalisée a « une valeur économique propre » puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de Wizzgo, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité. Dès lors, les services proposés par la société Wizzgo sont illicites et constituent des contrefaçons des droits d’auteur et des droits voisins des demanderesses. »

Voilà, le droit c’est simple en fait…

Il est tard et je n’aime pas me répéter. Donc je ne vous expliquerai pas non plus pourquoi il y a contrefaçon de la marque des chaînes, ni pourquoi il y a concurrence déloyale. Mais sur ce dernier point je ne résiste pas à l’envie de vous reproduire cet extrait :

« En outre, les actes de la société Wizzgo constituent également des actes de concurrence déloyale dans la mesures où les sociétés demanderesses exploitent également des services concurrents de “télévision à la demande” (catch-up TV) et plusieurs plateformes (orange 24/24 TV et France TVVOD.FR) et que le service proposé par la société Wizzgo est susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc les recettes publicitaires qui s’en déduisent. »

C’est simple le droit… Ce n’est pas péjoratif, j’en vis tous les jours. C’est l’un des objets du droit que de défendre les investissements des entreprises. Mais parfois, au détour d’une jurisprudence, on voit avec plus de clarté ce qui fait tourner le monde et j’ai la fugace sensation d’y perdre quelque noblesse.

Gérald SADDE – Avocat à titre onéreux -

Décision : Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 06 novembre 2008

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