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Open source : validité de l’Artistic License, suite de l’affaire Jacobsen vs Katzer

Dans un billet précédent, nous vous parlions de manière approfondie de l’apport fondamental d’une décision de la Court of Appeals for the Federal District, concernant la reconnaissance de la validité des licences libres et plus exactement de l’Artistic License, une licence de type BSD.
C’est le caractère contraignant des dispositions de la licence qui avait été reconnu. C’est à dire que la cour avait reconnu qu’il s’agissait d’une application valable des dispositions du copyright. Ce faisant, cette licence n’était pas un simple contrat mais bien une application du monopole reconnu à l’auteur au titre du copyright.

Sur ce point, la décision d’appel suivante « District Court in San Francisco – Jacobsen v Katzer » du 5 janvier 2009, ne me semble pas remettre en cause cette analyse ce qui est sans doute un bon point. Par contre cette nouvelle décision remet en cause l’existence d’un préjudice justifiant l’action de l’auteur du logiciel soumis à la licence open source en question.

Ma maîtrise de la procédure américaine n’est sans doute pas assez avancée pour saisir toutes les subtilités de la chose mais la cour relève une sorte de défaut d’intérêt à agir, faute de pouvoir prouver le caractère actuel, réel et certain du dommage encouru du fait du non respect de la licence libre par le défendeur (Katzer).

La cour rappelle que le dommage doit être « real, imminent and signifiant, not just speculative or potential ». Je résume énormément mais tout est dit. Ces critères sont d’ailleurs très proches de ceux du droit français. Le sieur Jacobsen a été invité à mieux justifier de son préjudice ce qui est loin d’être évident.

Mais même à considérer qu’un tel dommage existe (ce qu’avait reconnu la décision dont il est fait appel), c’est le lien de causalité entre la faute contractuelle (breach of contract) et ce dommage qui est largement contesté par la Cour. Jacobsen ne fait pas la preuve que les préjudices allégués sont la conséquence immédiate de la violation des termes de la licence par Katzer.

Enfin ajoutons que le fait même de pouvoir agir sur le fondement de la responsabilité contractuel le semble remis en cause. La Cour rappelle qu’il est nécessaire que notre demandeur démontre qu’il revendique des droits qui sont différents de ceux protégés au titre du droit d’auteur.

Nous aurons certainement à revenir sur cette affaire puisqu’il a été demandé à Jacobsen de revoir sa copie sous 20 jours. La décision datant de début janvier, je vais surveiller les suites.

Globalement, un commentateur, avocat américain spécialisé, avouait l’aspect très négatif de cette décision après les espoirs suscités lors de la première instance. Ces questions se poseront certainement en France et en Europe un jour, d’où notre intérêt pour cette affaire.

A suivre …

Heu… To be continued …

Gérald SADDE – Avocat ouvert mais pas gratuit -

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Open source : vidéo de l »intervention auprés de l’ARDI Numérique

C’est promis c’est la dernière fois que je vous en parle.
Mais je ne peux pas résister :) !
Après tout on n’est pas filmé tous les jours alors j’en profite.
Voici la vidéo d’une intervention donnée à Grenoble lors d’une conférence sur le sujet des modèles économiques du logiciel libre.
Merci encore à l’ARDI Numérique qui me permets de me faire mousser et de toucher du doigt le comble du narcissisme : être filmé et en plus le dire à tout le monde.
La vidéo est un peu longue mais si c’est uniquement ma partie qui vous intéresse ( ce que je comprends bien !!), vous pouvez allez à la minute 21 environ.
Bon visionnage.

Gérald SADDE – Avocat en toute modestie -

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Qui vole des CGV vole un boeuf !

Legalis.net nous rapporte un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2008, condamnant la société Kalypso à payer 10 000 euros à Vente-privée.com. Et pourquoi me direz-vous ? Pour avoir recopié les conditions générales de vente de son concurrent ! Et à ma connaissance c’est la première fois que cela est reconnu. Je dois dire que je ne suis pas mécontent de cette décision et nous devons remercier la société Vente-privée.com qui a décidé de porter ce simple fait devant les Tribunaux.

Il y a beaucoup de choses à dire sur cette décision :

D’abord c’est le fondement du parasitisme qui a été retenu pour sanctionner ce « copier-coller » tout à fait volontaire. Cela est triste, mais la contrefaçon a été écartée au motif que les CGV ne sont pas une oeuvre originale protégeable par le droit d’auteur.

Les magistrats nous exposent « que les Conditions Générales de Vente opposées par la société Vente Privée.com, sont le produit d’un travail intellectuel qui dénote une compétence technique et un savoir-faire mais qui ne révèle en rien l’effort créatif qu’aurait accompli son auteur pour le marquer du sceau de sa personnalité ;

Que faute de répondre à l’exigence d’originalité qui caractérise les oeuvres de l’esprit, elles ne sauraient, par confirmation du jugement entrepris, bénéficier de la protection conférée au titre du droit d’auteur, de sorte que, l’action en contrefaçon, initiée au fondement de l’atteinte portée à ce droit, ne peut qu‘être rejetée.« 

En résumé on retrouve une démarche connue de la propriété intellectuelle consistant à estimer que l’expression d’une compétence purement technique n’est pas de nature à laisser place à la créativité. Cela revient à affirmer que le contenu de ce document est imposé par sa vocation juridique et sa nécessaire conformité à la loi. Je suis franchement perplexe sur ce point.

En effet, rien n’empêche d’avoir une originalité dans la forme de ce texte, même si le contenu en est imposé. C’est là tout le fondement du droit d’auteur et son extrême souplesse. De même, que penser des logiciels dont le code est lui aussi protégé par le droit d’auteur alors que l’objectif est toujours d’arriver à une fonctionnalité ?

Je suis un peu choqué que l’on dénie ainsi la qualité de rédacteur des gens de droit, rédacteurs de ces textes dont la cohérence et l’efficacité relève d’une certaine forme de talent et de pratique. Et il est tout aussi indéniable qu’il n’existe pas un formalisme imposé par la loi, tel que, deux rédacteurs différents se voient obligés de bâtir exactement les mêmes CGV. Il y a bien des choix à effectuer de la part du rédacteur même s’il est délicat de parler de choix artistiques. Mais cela n’est pas gênant depuis que l’on reconnaît la protection au code source des logiciels par exemple, ce qui n’est pas plus artistique.

Donc oui j’ai le sentiment d’exercer mon art quand je rédige des CGV. N’allez pas croire que je prends forcément un pied sans nom hein ! :) Mais allez voir les CGV de Ventes-privées. com et vous constaterez qu’il est sans doute un peu simpliste, comme l’ont fait les juges, de se limiter à l’analyse de la structure des articles du document pour en exclure l’originalité. La quantité compte, et harmoniser un tel document demande un savoir-faire et un talent de rédacteur qui devrait être protégé.

Tant pis pour cette fois-ci, ce qui compte c’est qu’il y ait eu protection de l’investissement effectué par Ventes-privées. com. Les magistrats reconnaissent que la qualité des CGV participe de la qualité globale du site et de la satisfaction du consommateur. Et ils ont bien raison si l’on considère que la confiance est essentielle en matière de vente à distance. Or des CGV précises et conformes à la loi sont un élément capital pour attirer et conserver sa clientèle. il s’agit d’un élément du fond de commerce virtuel, comme peut l’être le sourire de l’épicier. Pouvoir protéger cette investissement est essentiel.

Il serait assez choquant que tous les nouveaux sites aient le droit de « faire leurs courses » dans les mentions contractuelles de leur concurrents qui ont fait l’effort de solliciter les services d’un conseil.

Quelques constats en découlent :

1/ Allez « pomper » les CGV des autres peut-être dangereux (et c’est mal :) ).

2/ Investir dans une rédaction de CGV peut vous offrir une protection supplémentaire face à un concurrent employant des méthodes quelque peu déloyales mais sans jamais tomber dans la contrefaçon. La copie des CGV peut entrer dans un faisceau d’indices de nature à prouver les agissements indélicats.

3/ Pensez à conserver la preuve d’investissements tel que le recours à un avocat pour sécuriser votre site, voire même la preuve de leur date.

Gérald SADDE – avocat auteur compositeur du droit –

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