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Lorsque vous jouez aux jeux vidéo, pensez à aller aux toilettes de temps en temps.

Nous avons évité de justesse un nouvel acte de déresponsabilisation du consommateur. Vous savez le consommateur moyen celui qui est un peu abruti, à qui il faut tout expliquer. « Moyen » cela signifie soit moyennement intelligent, soit moyennement stupide. C’est tout le problème de la bouteille à demi vide ou à demi pleine. Les magistrats, dans leur délicatesse nous parlent prudemment le plus souvent du « consommateur moyennement attentif » c’est à dire celui qui fait ses courses sans lire la notice en caractères 4.

Pour ce consommateur, il faut écrire les choses en couleur, en gros, éviter les lettres et préférer les symboles.

Nous avons eu le « Fumer tue ». Nous avons eu le logo de la femme enceinte sur les bouteilles d’alcool. Nous avons failli avoir une mention sur les boites de jeux vidéo du type : « Attention ce produit est un outil de désocialisation pouvant conduire votre enfant à des comportements addictifs. Sûrement passera-t-il plus tard aux drogues dures, sera un chauffard en puissance et peut essayer de tuer à tout moment à l’arme à feu automatique ou semi-automatique, l’ensemble de ses camarades de classe. »

Je plaisante à peine puisque voici le projet d’amendement qui a été rejeté dans le cadre de la discussion d’une loi qui n’avait pas grand chose à voir avec ce sujet qui plus est:
« Lorsqu’un jeu vidéo présente un risque en matière de santé publique en raison de son caractère potentiellement addictif, le support et chaque unité de son conditionnement portent, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du jeu vidéo. »

Il fallait donc clairement expliquer au consommateur que le jeu peut nuire à la santé. Oui comme beaucoup de choses !

Sur le principe je pense qu’il faudrait proposer une mention systématique sur tous les produits :
« Cher consommateur moyen, merci de réfléchir en utilisant ce produit et de surveiller vos enfants (sinon il ne fallait pas en faire)« . Pensez à tout ce que l’on peut faire avec une wiimote …

Tiens, pendant que nous y sommes on pourrait peut-être rajouter sur certains aliments une mention d’alerte sanitaire empreinte d’un bon sens et d’une efficacité indéniable : « C’est de la merde ! » (à faire avec la voix de Monsieur COFFE).

L’information obligatoire du consommateur me semble fondamentalement utile lorsque nous tous, nous ne sommes pas en mesure de vérifier la dangerosité d’un produit lors de son utilisation courante et raisonnable. Si mon gamin reste 8 heures devant son écran, ne dort plus, ne fait pas ses devoirs, il y a problème, nul besoin de mention spéciale. Mais cela fonctionne aussi avec le foot. Imaginez sur les ballons, « Attention votre enfant peut trop jouer au foot et n’a qu’une chance sur 500 000 d’en vivre plus tard. »

Un oeil rapide sur l’exposé de l’amendement :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les adolescents constituent un public particulièrement vulnérable face à la cyberdépendance. Les consultations pour addictions aux jeux vidéo concernent essentiellement des enfants et des adolescents. Face à ce phénomène, une signalétique commune à 25 pays européens à été mise en place. Le système PEGGY (Pan-European Game Information) fournit des recommandations sous forme de pictogrammes imprimés sur les boîtes de jeux vidéo. Néanmoins, de nombreux parents ne comprennent pas toujours le sens des pictogrammes. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l’application d’un message de prévention clair sur les risques d’addiction que peuvent entraîner certains jeux vidéos.

Attention il y a des perles !

1/ La cyberdépendance j’adore! On parle de futurs adultes qui vont vivre dans un monde où la maîtrise des outils en réseau et du web en général n’aura jamais été autant valorisée. Pourquoi ne pas l’appeler « cybercompétence« . Il faut juste que notre système éducatif fasse un bon de 50 ans pour en tirer le meilleur.

2/ Le système PEGI et pas « PEGGY » (cela donne une idée de la réflexion qu’il y a eu sur cette proposition d’amendement) vise à prévenir le consommateur de la nature de l’expérience ludique qu’il va vivre et dont il ne peut juger simplement par le discours marketing sur l’emballage du jeu. Ce système de pictogramme existe de longue date, avant même les jeux en réseau jugés addictifs. Sa création n’est en aucun cas une réaction à cette « cyberdépendance ». D’ailleurs aucun pictogramme ne symbolise le prétendu risque d’addiction.

3/ Les parents qui ne comprennent pas le pictogramme PEGI ont un tout autre problème qui risque de nuire à leur propre survie dans notre société :
C’est la bêtise en général qui est dangereuse, et pousser trop loin l’information et la protection du consommateur ne l’encourage pas à réfléchir, mais à faire aveuglément confiance, ce qui est rarement une bonne solution.

Un grand merci donc au Syndicat National du Jeu Vidéo et à d’autres qui ont réagi pour que le jeu ne soit pas comparé à un produit générateur de pathologie tel que le tabac.

Gérald SADDE – Avocat militant de l’intelligence collective -

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Le hasard fait bien les choses !

Figurez-vous qu’il y a une dizaine de jours un journaliste du Figaro me contacte pour me demander mon avis sur les sites d’enchères inversées, suite à un de mes commentaires dans un forum il y a quelque temps.

Je lui donne mon avis et lui dit que les choses risquent de ne pas évoluer rapidement du point de vue légal… Et là 5 jours après, PAF ! Le projet de loi sur la libéralisation des jeux d’argent est annoncé.

En réalité j’ai le sentiment que concernant les sites de pseudo « enchères inversées » cette « pseudo libéralisation » ne va pas changer grand chose. Ces sites doivent donc plus attendre les premières recommandations ou sanctions de la DGCCRF, car le futur texte de loi ne devrait pas trancher la question de leur statut. L’article du Figaro, bien que succinct est donc parfaitement d’actualité.

Je vous conseille de jeter un œil au dossier de presse mis en ligne sur le site du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui résume l’évolution de la législation. Le schéma ci-après qui en est tiré montre déjà qu’il s’agit d’une ouverture à la concurrence maîtrisée et non d’une libéralisation.

Néanmoins de nombreuses questions peuvent se poser à l’avenir en fonction de la rédaction du texte. Il faut souhaiter que ce dernier embrasse pleinement la diversité des sites de jeux en ligne.

Gérald SADDE – Avocat noir impair et manque -

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Klassikerwortschatz, poésie, et bases de données

Il y a des thèmes qui inspirent plus que d’autres pour écrire. Personnellement quand je vois un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) déjà cela me met en appétit. Quand je vois que cela parle de base de données, je frémis ! Quand je m’aperçois qu’il y est question de poésie, je piaffe ! Et lorsqu’aux premières lignes le doux mot « Klassikerwortschatz » me saute au visage, je me jette sur mon clavier pour écrire. Hum… A bien y réfléchir j’ai surtout attrapé une élève avocate qui tentait de s’enfuir tandis que je lui exprimais mon enthousiasme d’habitude pourtant si communicatif.


Aussi aprés avoir copié 200 fois
« Klassikerwortschatz » elle se mit au travail :

Monsieur Knoop a établi une liste de poèmes de la littérature allemande dans le cadre d’un projet « Klassikerwortschatz » (Vocabulaire des classiques) que ce dernier dirige à l’Université d’Albert-Ludwigs-Universitat. Le classement effectué parmi les poèmes est fonction de la fréquence de citation des poèmes dans différentes anthologies. Cette liste indique le titre, l’auteur, la première ligne et l’année de publication de chaque poème.

Directmédia a entrepris une compilation des poèmes sur CD-ROM dans une optique de commercialisation. Or, 856 poèmes sont des poèmes cités dans la liste de Monsieur Knoop. Par ailleurs, certains sont omis et d’autres rajoutés mais tous soumis à un examen critique.

Face à la distribution du CD-ROM par Directmédia, les fabricants de base de données (Monsieur Knoop et l’Université) agissent afin de faire cesser cet agissement qui s’inscrit comme une atteinte à leur droit sui generis sur les bases de données, garanti par la directive 96/9 du 11 mars 1996 transposée en droit français aux articles L 341-1 et suivants du CPI.

Les exigences pour bénéficier de ce droit sont relativement souples. Par ailleurs, ce droit sui generis permet de s’opposer aux extractions ou réutilisations de parties substantielles de la base. (L 342-1 et s. du CPI).

En droit français, l’article L 112-3 alinéa 2 du CPI dispose qu’ « on entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » (article1er paragraphe1 de la directive 96/9) et par ailleurs, l’extraction est entendue comme un transfert permanent ou temporaire de données.

L’affaire qui nous retient a pour objet une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2 sous a) de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données. En résumé quand les magistrats des Etats européens ne savent pas ils demandent une interprétation à la CJCE.

La question est de savoir si le fait de s’être inspiré d’une liste de poèmes sans les reprendre tous en les soumettant à un examen critique, en vue d’une compilation de poèmes repris sur un CD-ROM commercial, constitue une « extraction » au sens de l’article 7 de la directive 96/9 ?

Le défenseur oppose les limites d’un droit sui generis sur le droit à l’accès à l’information et sur la facilité à créer des abus de position dominante de la part des fabricants de bases de données. Il convient de reprendre les termes de l’arrêt sur ce point, le législateur communautaire a été sensible à la préoccupation selon laquelle la protection du droit sui generis ne s’exerce pas de manière à entacher ni les règles de concurrence, ni les autres règles communautaires.

La CJCE rappelle dans cet arrêt le critère décisif afin de qualifier un acte d’ »extraction » au sens de la directive 96/9, il doit s’agir d’un acte de transfert de tout ou partie du contenu de la base de données vers un autre support (point 36).

Toutefois, et c’est là l’important, il peut y avoir extraction sans recourir à un procédé technique de copie particulier. Certes l’extraction a été faite par un humain qui a apprécié et choisi et il ne s’agit pas d’une extraction automatisée réalisée par un robot logiciel. Mais il n’en demeure pas moins qu’il y a bien extraction tout de même pour la CJCE.

En d’autres termes, « la reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction».

Il s’agira pour la juridiction de renvoi de vérifier que cette opération correspond au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative et quantitative du contenu de la base de données protégée ou des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu ».

La CJCE adopte une conception plutôt large de la notion d’extraction ou plutôt elle opte pour une interprétation stricte du texte fondateur du droit sui generis. Les conditions prévues par ce texte sont donc suffisantes aux yeux de la cour, et l’intervention humaine dans la sélection critique des contenus extraits n’est pas un critère prévu par le texte, il doit donc demeurer indifférent.

Olivia GRANIT – Elève Avocat -
Gérald SADDE – Avocat -

Affaire C-304/07 du 09 octobre 2008, Directmedia Publishing GmbH www.curia.eu

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