Thèmes

Loto tag

SHIFT Avocats

Pour vos oreilles !

Découvrez la playlist Good Rock avec Saez

Le cas des Google Adwords devant la Cour de Justice des Communautés Européennes : conclusions de l’avocat général

© V. Yakobchuk - Fotolia.com

© V. Yakobchuk - Fotolia.com

Nous ne ferons pas de bons mots dans le titre de cet article car l’heure est grave. L’avocat général a rendu ses conclusions concernant la responsabilité de Google pour son service Adwords. La Cour de cassation française a en effet sollicité l’avis de la CJCE afin d’éclairer sa lanterne sur l’application de la directive sur le commerce électronique et plus précisément sur l’interprétation qu’il convient de faire du principe de non responsabilité des prestataires techniques du web lorsque l’on parle de Google et de son service « adwords ».

En résumé, l’avocat général  a clairement mis hors de cause Google pour l’exploitation de son service estimant que la société ne pouvait porter la responsabilité de l’utilisation illicite ou déloyale que ses clients font du service. En l’occurrence,  les actes répréhensibles consistent, en général pour des concurrents, à enfreindre les droits de marque en achetant des mots clefs correspondant à des marques enregistrées d’un tiers.

Pour rappel, le communiqué de presse nous donne le résumé des faits : « Google permet aux internautes d’accéder gratuitement au moteur de recherche Google. Lorsqu’ils saisissent des mots clefs dans ce moteur de recherche, les utilisateurs d’Internet voient s’afficher une liste de résultats naturels, sélectionnés et classés en fonction de leur pertinence par rapport aux mots clefs, déterminée selon des critères objectifs.
Google exploite également un système de publicité dénommé «AdWords» qui permet l’affichage d’annonces à côté des résultats naturels, en réponse aux mots clefs. Ces annonces consistent, en principe, en un bref message commercial et en un lien vers le site de l’annonceur ; elles se distinguent des résultats naturels de par leur emplacement et leur présentation. Via AdWords, Google permet aux annonceurs, moyennant paiement, de sélectionner des mots clefs de telle sorte que leurs annonces soient présentées aux internautes en réponse à la saisie de ces mots clefs sur le moteur de recherche de Google.  Google finance son moteur de recherche grâce aux recettes qu’il tire d’AdWord
s. »

En France, des procédures ont été régulièrement introduites par des titulaires de marques à l’encontre de Google qui a régulièrement était condamné.  Concrètement les titulaires des marques qui se battent depuis des années pour faire leur place sur le net grâce à leurs efforts et qui comptent sur leur référencement naturel l’ont tout bonnement mauvaise lorsqu’ils s’aperçoivent qu’un concurrent parfois tout juste arrivé sur le marché apparaît en lien commercial si l’on saisi leur marque en recherche sur Google. Or le services Adwords est une vraie foire d’empoigne où celui qui paye le plus à le plus de chance de voir son lien remonter dans le cadre du haut ou en tête des résultats du cadre de droite.  Si l’on cumule cela avec le fait que Google propose lui-même une liste de mots clefs dont certains peuvent être des marques ou des raisons sociales, on comprend mieux que les magistrats français aient pu estimer que nos amis de Google avaient poussé le bouchon un peu loin. En fait, je partage le sentiment que dans le cadre de ce service Google sort de sa neutralité de prestataire technique.  Or c’est cette neutralité qui justifie l’exonération de responsabilité dont bénéficient les prestataires techniques tels que les hébergeurs.

En effet, cette exonération s’applique « lorsqu’il y a i) fourniture d’un service de la société de l’information, ii) consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à la demande de celui-ci; et que iii) le prestataire n’a pas effectivement connaissance de l’information illicite ou de faits ou circonstances rendant apparent le caractère illicite de l’information, et dès le moment où il a de telles connaissances, agit promptement pour retirer les informations. En vertu du droit communautaire des marques, le titulaire d’une marque peut interdire à d’autres de faire usage du signe dans la publicité. »

L’ « Avocat Général Poiares Maduro est d’avis que Google n’a pas porté atteinte aux marques en permettant aux annonceurs de sélectionner, dans AdWords, des mots clefs correspondant à des marques. »  Il est vrai qu’il n’y a pas de doute que les marques réservées en tant que mots clefs dans le cadre de la configuration du service ne sont  pas des actes de contrefaçon en eux-mêmes. D’ailleurs les annonceurs eux-mêmes ne se rendent pas coupables de contrefaçon de marque en sélectionnant dans AdWords des mots clefs correspondant à des marques. Et alors ?!  La question est celle de la responsabilité de Google, à mon sens, et doit être plus largement embrassée.

Ceci dit on a le sentiment à la lecture de ce document que l’avocat général affirme pleinement qu’il n’y a rien de mal dans tout cela puisque les internautes sont censés avoir conscience qu’en saisissant une requête de recherche  « le site du titulaire de la marque ne sera pas le seul à apparaître en réponse et ils pourraient même parfois ne pas être à la recherche de ce site« .  Reste que nous parlons de mots clefs qui sont des marques. Donc reprenons, notre internaute tape un terme descriptif tel que « ordinateur portable », le référencement naturel et payant joue pleinement. Par contre lorsque notre internaute saisi un nom bien particulier comme  » Acer », je doute que les titulaires de la marque soient ravis de voir apparaître le site de SONY même s’il n’y a aucun risque de confusion (je précise bien que mon exemple est purement fictif).

Je n’ai pas lu les conclusions en elles-mêmes, mais seulement le communiqué de presse (assez complet) donc je resterai prudent. Mais il me semble que cela ne répond pas réellement à la question de la responsabilité de Google. En particulier à la responsabilité  fondée sur l’article 1382 du code civil.  Car je crois pour ma part qu’il y a un dommage.

La question est bien de savoir si il y a dommage causé au titulaire de la marque ou non. Or dans mon raisonnement, notre internaute cherche une marque bien particulière mais pourquoi ? Parce qu’il a eu connaissance de cette marque et d’un produit de cette marque grâce aux investissements en communication de cette marque dans tous les médias. Alors le juste retour des choses venant d’un prestataire technique qui se dit neutre et vouloir bénéficier de la protection de cette neutralité ne serait-ce pas de laisser l’internaute trouver ce qu’il cherche ?

Par ailleurs on cherche rarement une marque par hasard sur un moteur, sauf à ce que cette marque soit descriptive du produit ou du service ce qui l’expose à un risque de demande de nullité si le titulaire venait à assigner en contrefaçon. Je ne crois pas à la thèse de l’internaute qui saisirait une marque sans réellement savoir ce qu’il cherche et se trouverait ravi de voir tous les gentils liens commerciaux s’afficher pour l’aider dans son choix… Navrant !

En réalité, selon l’avocat général la rupture de neutralité du « prestataire Google » serait constituée dans le contenu des liens commerciaux tel qu’il est affiché.  En effet,  » tandis que le moteur de recherche est un véhicule d’informations neutre qui applique des critères objectifs pour obtenir le plus de sites pertinents par rapport aux mots clefs saisis, tel n’est pas le cas d’AdWords, Google ayant ici un intérêt pécuniaire direct à ce que les utilisateurs d’Internet cliquent sur les liens des annonces. Ainsi, l’exonération de responsabilité en matière d’hébergement, prévue par la directive sur le commerce électronique, ne devrait pas s’appliquer au contenu présent dans AdWords « .

Mais alors pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement plus en amont lors du choix des mots clefs ? Parce que l’avocat général raisonne uniquement sur une problématique de contrefaçon de marque et que le contenu de l’affichage fait le lien entre le Adwords et Google. Et l’avocat général va même jusqu’à faire un appel du pied aux titulaires de marques une sorte de  » Messieurs, revoyez vos copies, Google est prenable mais pas par cette face là ! ». Il faudrait donc attendre Google au tournant de la présentation du contenu des liens commerciaux. L’intérêt financier de la société à ce que les internautes cliquent pourrait  la pousser à entretenir une confusion. Est ce réellement là la seule piste offerte ? Elle semble bien mince… Le fait d’entretenir un système d’enchère dans la réservation des mots clefs semble tout aussi anormal, car même s’il n’y a pas reproduction pour des produits ou services similaires, il s’agit bien d’un usage commerciale de la marque qui profite a google. En effet, le seul intéret du mot clef qui est une marque est que le titulaire de la marque comme ses concurrents vont faire monter les enchères afin de bénéficier du lien commercial ! Si la marque n’existe pas, le mot clef serait inintéressant. La notoriété forte ou faible de la marque rejailli directement sur les bénéfices de Google. Si cela ne s’appelle pas du parasitisme en droit Français, je ne sais plus comment le nommer.

Bref, l’opinion de l’avocat général ne lie pas la Cour de justice nous rappelle le communiqué. Affaire à suivre donc, mais sans grand espoir. Google fait un peu la pluie et le beau temps sur l’internet français et lui imposer une certaine ligne de conduite dans son fonctionnement interne n’était pas pour me déplaire.

En fait je m’aperçois que cela pose une question fondamentale sur l’internet : le principe même du référencement doit-il faire l’objet d’une réglementation ayant pour objet de lui conserver toute son objectivité ? Ou encore, à quand un moteur de recherche public reflet du seul intérêt général du peuple et de la mère Patrie ! ? Houlà !!!

Gérald SADDE – Avocat-marade

  • LinkedIn
  • Viadeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Furl
  • Google Reader
  • Share/Bookmark

Publicité des alcools sur internet : flou éthylique

© Julián Rovagnati - Fotolia.com

© Julián Rovagnati - Fotolia.com

Nous nous intéressons ce jour à l’une des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce texte dont la promulgation est intervenue en plein pic estival de consommation de rosé est venu modifier l’article L3323-2 du code de la santé publique en lui adjoignant un nouvel alinéa numéro 9.

En substance cela nous donne le texte suivant :

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement (…)[9°] sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. »

En résumé, ce texte autorise la publicité des alcools sur internet ! Pour ceux d’entre vous qui auraient loupé un épisode, ce type de publicité posait problème car internet ne faisait pas explicitement partie des supports autorisés à la recevoir. En effet le premier support cité par le texte est la presse écrite. On aboutissait alors à une situation étrange où la publicité pour l’alcool dans les journaux papier était autorisée à l’inverse de leur version internet. Cette assimilation d’internet à d’autres supports expressément autorisés était donc la bienvenue.

Mais voilà, certaines décisions de 2007 et 2008 ont interprété strictement le texte estimant que le support internet ne pouvait recevoir de telles publicités en l’état de la loi. Tout était donc remis en cause.

Cette loi vient remettre les choses en l’état en précisant certaines limites bien compréhensibles notamment en matière de site principalement destinés à la jeunesse. L’interprétation de cette disposition devra inciter à la prudence car il ne suffira pas d’affirmer  s’adresser à  un public adulte pour échapper à cette prohibition. Il faut encore que le caractère, la présentation ou l’objet du site n’indique pas totalement l’inverse. Et que penser alors de la notion de principalement ? Comment déterminer si un site va majoritairement attirer un public jugé plus fragile. Certains sites sont totalement intergénérationnels !

Peut être faut-il considérer tout simplement que dès lors que ces questions se posent cela est un indice que  le site ne peut être considéré comme principalement destiné à la jeunesse. Mais prenez un site traitant des dessins animés japonais : vous aurez un public extrêmement varié en terme d’âge. Et sous prétexte qu’il s’agit d’animation,  faudrait-il considérer qu’il s’agit d’un site destiné à la jeunesse ? Je préfère considérer que seuls sont concernés les sites n’ayant aucune chance d’attirer un public de plus de 16 ans environ.  Simple appréciation personnelle néanmoins …

Les sites tout public souhaitant vivre de la publicité des alcools devront-ils imposer un contrôle de l’âge de leurs lecteurs ? Ou s’arrête « la jeunesse » ?

Et que vient faire le sport dans tout cela. Quoi de plus salutaire qu’une biere après un effort sportif consistant à ramener à la maison le pack de 32 dont est issu ladite binouse ? La jeunesse française fréquentant les stades de foot le dimanche devrait-elle détourner le regard à la vue de la buvette richement dotée de vin chaud à la cannelle et de verre à l’écume blanche encore tourbillonnante ?

Je plaisante bien entendu car je pense sincèrement qu’il est logique de ne pas associer les valeurs sportives que représentent certaines personnes morales et l’alcool. Cela véhicule une image de supporter buveur de bière assez détestable.

Enfin, dernière limite, la publicité sur l’alcool ne doit pas être intrusive ni interstitielle.  Sur le caractère intrusif, après une rapide recherche sur internet, je pense qu’il s’agit de techniques de publicités agressives, qui vont s’imposer à l’internaute et opérer un certain matraquage. Il y a donc une certaine réserve à observer. Ces publicités doivent se présenter de manière classique à la façon d’une image pieuse insérée dans un coin de la page où on ne la voit pas trop.

Le terme interstitielle me pose moins de problème de définition car renvoie à un type bien précis de publicité. Il s’agit d’encart souvent en plein écran qui vont s’afficher avant la page souhaitée. Une sorte de page de pub entre deux pages de contenu. Mais le fait est qu’il s’agit à mon sens d’un type de publicité intrusive car non sollicitée. J’aurais préféré voir ce terme précédé de l’adverbe notamment dans le texte de la loi. Je rejoins en cela l’avis du Forum des droits sur l’Internet qui redoute le manque de neutralité technologique du texte. Ce qui aura directement pour conséquence un risque important de péremption. Les méthodes de publicité évoluent à une vitesse fantastique sur internet, lieu de toutes les expérimentations en la matière.

Je doute réellement que la formulation du texte serve pleinement et dans la durée la volonté du législateur de cantonner la publicité pour l’alcool sur internet, à une publicité que je qualifierais pour ma part, de désirée et passive.

Gérald SADDE – avocat associé à un producteur de vins de Vacqueyras

  • LinkedIn
  • Viadeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Furl
  • Google Reader
  • Share/Bookmark

Affaire CRYO en cassation : rien de nouveau pour le statut de l’oeuvre multimédia

J’aurais voulu pouvoir en faire un bel article plein de réponses ou de questions mais il n’en sera rien. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir mon commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2007 qui en dit plus long que cet arrêt de cassation.
La Cour de cassation se contente ici de reprendre la raisonnement en droit de la Cour d’appel en confirmant que les œuvres musicales sonorisant les jeux vidéo sont des contributions qui ne se confondent pas dans le reste de l’œuvre « vidéoludique ».

La qualification globale du jeu vidéo en tant que logiciel est donc de nouveau écartée. Plus exactement, la Cour refuse d’incorporer l’élément musical dans un ensemble qui pourrait avoir une composante logicielle majoritaire. Elle confirme le fait qu’il convient d’apprécier les composants élément par élément en les qualifiant de manière distributive.

J’avoue que cette vision est troublante. Peut-être, faut-il uniquement y voir la volonté de traiter l’œuvre musicale à part comme ne faisant pas partie de l’œuvre collective qui serait constituée par les autres éléments composants un jeu vidéo. Il est vrai que la musique est le seul élément (avec les éléments de sound design) à s’adresser à l’ouïe dans un jeu. L’ensemble des autres éléments concernent la vue. C’est en cela qu’il ne peut y avoir de confusion entre la musique et le reste de l’oeuvre.

Le parallèle peut alors être fait avec les instructions commandant les vibrations d’une manette de jeu qui bien que participant au gameplay global s’avèrent s’adresser au sens du touché. Néanmoins, il est plus que douteux que cet ensemble d’instructions constitue une oeuvre protégeable. Le son resterait donc seul à mériter d’être différencié tel un invité VIP dans une soirée mousse.

Doit-on alors considérer que le jeu vidéo est une oeuvre collective de nature logicielle mis à part l’élément musical qui demeure indépendant et doit donc être soumis à une rémunération proportionnelle ? Mais nous nous écartons sans doute de la lettre du code de la propriété intellectuelle. Une oeuvre est soit globalement collective, soit globalement collaborative. Le texte ne laisse pas de place à l’entre deux d’une « œuvre majoritairement collective ».

La musique ne pouvant être confondue avec les autres éléments, interdirait la qualification globale d’oeuvre collective. Et les magistrats prennent le soin d’écarter soigneusement l’hypothèse d’une qualification globale en logiciel. j’en arrive à une étrange conclusion qui me vient dans l’instant : il ne pourrait donc y avoir de musique dans un logiciel sous peine de le transformer en œuvre multimédia au statut incertain, alors qu’avant qu’on lui adjoigne cet élément musical, il était soumis au régime adapté du logiciel…

La musique aurait-elle un effet viral, serait-elle une sorte de contamination qui viendrait perturber les régimes juridiques, d’ordinaire, les plus simples à attribuer, et y jeter le trouble.

J’avoue préférer alors ma première hypothèse : dans le jeu il y a une part collective et un satellite de nature collaboratif, la musique.

Gérald SADDE – Avocat en orbite basse

PS : la décision en question …

Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du 25 juin 2009, n° de pourvoi: 07-20387

M. Bargue (président), président

Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sesam, qui assure, pour les oeuvres multimédia, l’exercice et la gestion des droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM/SDRM, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo les créances résultant de la reproduction non autorisée des oeuvres de son répertoire dans les jeux vidéo produits, édités et commercialisés par cette société ; qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007) d’avoir admis les créances de la société Sesam en estimant que ces jeux étaient des oeuvres complexes dont la qualification ne pouvait se réduire à celle de logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que les compositions musicales du répertoire de la Sesam qui s’y trouvent incorporées sont soumises aux droits de reproduction mécanique, alors, selon le moyen, que les jeux vidéo sont des logiciels ; qu’ainsi en rejetant la qualification de logiciel pour les jeux vidéo en cause, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4-5° du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ; qu’ayant constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d’adhérents de la Sacem, la cour d’appel a jugé à bon droit qu’une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l’exercice et la gestion sont confiés à la Sesam et a, par voie de conséquence, justement admis la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen sont nouvelles et mélangées de fait et partant irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer à la société Sesam la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt (…) (non reproduit)

  • LinkedIn
  • Viadeo
  • Facebook
  • Twitter
  • Furl
  • Google Reader
  • Share/Bookmark
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes