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APPLE versus HTC : dialogue entre avocats

Moi : Olivier! « T’as vu que Apple attaque HTC en contrefaçon de brevet ? » (Olivier c’est mon voisin de bureau, un confrère spécialisé en contentieux brevet)

Olivier : « Oui j’ai vu passer ça mais je n’ai pas tout lu » (ça veut dire qu’il n’a pas lu les 700 pages de l’assignation mais juste les 100 premières)

Moi :  » Non mais tu as vu qu’ils ont déposé leur interface pour délocker l’Iphone ? C’est vraiment n’importe quoi ces brevets américains »

Olivier :  » Et bien il faut voir ce qu’il y a dans le brevet mais il est vrai qu’en matière de brevet US il est prudent de s’attendre à tout et parfois plutôt à rien à vrai dire  » (c’est son côté flegmatique à Olivier)

Moi :  » Ouai c’est ce que je dis : c’est d’la merde ! »

Silence…

Moi: « Tiens je vais aller voir. Je te parie qu’il t’explique qu’il faut faire glisser le doigt à une certaine vitesse, à certain endroit, sur une certaine image pour obtenir une certaine réaction… « 

Olivier :  » C’est bien possible  » (lui il fait des réponses plus courtes par ce qu’il travaille)

Moi : « Eh Oliv’ Eh !!! »

Olive : « Ouiiiii ? »

Moi :  » Faire glisser le doigt à une certaine vitesse et à certain endroit pour obtenir une certaine réaction… ÇA MARCHE POUR PLEIN DE TRUCS !!!! WHOUAAAAAAHHAHAHA !!! »

Olivier : « Huhuhuhhu ! Je retiens la comparaison. » (Olivier a un rire moins sonore que moi )

Moi :  » Tabernacle : je le tiens ce maudit brevet. Attends je te lis : « A method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display, comprising: detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; moving an unlock image along a predefined displayed path on the touch-sensitive display in accordance with the contact, wherein the unlock image is a graphical, interactive user-interface object with which a user interacts in order to unlock the device; transitioning the device to a user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture. »

- « Y’a même un shéma sur GIZMODO, viens voir ! »

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Olivier : « bon on a pas lu toutes les revendications du brevet mais il faut admettre que sans être franchement malhonnête il a l’air bizarre. En résumé personne n’a le droit d’utiliser un geste prédéfini sur une surface tactile pour faire passer un appareil du mode de veille au mode actif … Donc ils ont breveté une simple idée… »

Moi : « Tu vois c’est pour ça qu’en Europe on y arrivera jamais à bâtir de grosses sociétés en informatique. Chez Apple ils ont tout compris : ils ont breveté la poignée de porte !! »

Silence…

Olivier : « Oui… le ver est dans le fruit… »

Gérald SADDE – Avocat –

Avec l’aimable assistance imaginaire d’Olivier MOUSSA, avocat.

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NINTENDO face à l’exception de décompilation : touche pas à ma DS !

C’est une occasion rare que nous donne le TGI de Paris dans sa décision du 3 décembre 2009 (rapportée dans la revue Lamy Droit de l’Immatériel n°56 de janvier 2010 p.28), celle de voir appliquer l‘exception de décompilation prévue à l’article L.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle français. Cette disposition vient organiser les cas dans lesquels un utilisateur ayant payé sa licence a le droit de ne pas solliciter l’autorisation de l’auteur d’un logiciel avant de décompiler ce dernier. Par décompiler on entend, accéder au code source du logiciel à partir de son fichier exécutable au moyen, le plus souvent, de techniques d’ingénierie inverses. Pour résumer,  la loi prévoit des cas très encadrés, dans lesquels, l’utilisateur qui en a besoin, a le droit d’aller voir comment fonctionne le logiciel alors que d’habitude il n’a pas le droit (sauf lorsqu’il s’agit de logiciel libre puisque leur code source est librement accessible).

Pour l’éditeur de logiciels «  propriétaire lambda », une telle immixtion dans son code estsouvent perçue comme une grave violation du secret qui entoure des logiciels innovants. Les programmeurs étant rarement des imbéciles (oui je sais cela arrive tout de même), ceux qui parviennent à décompiler un code, sont capables de comprendre le fonctionnement du logiciel et les principes qui l’animent, voire même de créer un produit concurrent programmé autrement et qui ne serait donc pas contrefaisant. Du coup, la compilation vient fournir une protection technique en plus de la protection juridique, sous la forme d’une encapsulation du logiciel qui protège son « moteur » des regards indiscrets afin que l’éditeur conserve son avantage concurrentiel (et cache les faiblesses et programmes espions de son produit :) ).

Ce principe de protection technique est largement accepté, voire défendu par la loi,  sauf lorsqu’il s’agit d’interopérabilité entre les systèmes. Or, dans l’affaire qui nous intéresse, il était justement question d’interopérabilité. En effet,  NINTENDO cherche à faire cesser la prolifération des « linkers » qui sont des cartouches compatibles DS (voir ce site pour exemple) qui ont la particularité de « déverrouiller » le système d’exploitation interne de la console. Ainsi, l’utilisateur de la petite console portable se voit ouvrir un nouveau monde de fonctionnalités pas du tout officielles et que NINTENDO n’apprécie guère. Les programmeurs peuvent ouvrir de nouvelles fonctions multimédia, ou développer des jeux, mais aussi permettre l’utilisation de jeux copiés.  Bref, c’est porte ouverte !

Ce sont donc des fabricants de « linkers » qui ont été amenés devant le Tribunal, en particulier pour atteinte au droit qu’a l’auteur d’interdir la modification et la traduction de son logiciel (le système d’exploitation de la DS). Or, les magistrats ont relaxé ces fabricants en se fondant sur leur droit à accéder au code source en vue d’assurer interopérabilité prévue par la loi. Interopérabilité de quoi avec quoi  m’interrogeais-je ? Et bien il semblerait (je n’ai pas la décision intégrale) qu’il s’agisse  bien de protéger le droit qu’a le fabricant d’un matériel compatible avec la DS de pouvoir faire interagir son matériel avec la console. Je sens sur moi vos regards septiques mais indulgents.

Il est vrai que cette position peut surprendre. Je crois d’ailleurs qu’elle a surpris les demandeurs et le Parquet, qui n’ont pas mis au dossier les éléments de preuve de nature à démontrer que les fabricants de linkers ne pouvaient pas bénéficier de l’exception de décompilation. En effet, la loi a encadré cette exception à tel point qu’elle est quasiment inutilisable si l’on considère que les opérations de décompilation doivent être limitées aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité, et que « Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur. »

Sur ces points les magistrats relèvent donc simplement qu’aucune de ces limitations ne semble avoir été excédée, faute de preuve du contraire. Bien entendu NINTENDO et le parquet interjettent appel et ils ne manqueront pas cette fois d’apporter les preuves manquantes. Je m’interroge notamment sur un point qui reste obscur pour moi, à savoir si les « linkers » intègrent une version modifiée du système d’exploitation de la console en vue de se substituer à celui-ci aux yeux de la console. Si c’est le cas,  ils sont manifestement illégaux. Si, par contre,  ils ne font qu’ajouter une couche logicielle qui interagit avec le système d’exploitation alors il y a peut-être un espace légal pour eux.

Mais sincèrement cet espace sera mince car le texte de l’exception de décompilation me paraît totalement inadapté au cas d’un professionnel souhaitant rendre un produit compatible pour le commercialiser. Ce texte vise avant tout les utilisateurs licenciés de logiciels qui ont, pour leur propre besoins internes, la nécessité, à un moment donné de faire interagir celui-ci avec un autre programme (de le linker :) ) et qui ne doivent pas se trouver dans l’impossibilité de le faire en cas de silence de l’éditeur.

Je retiens pour l’heure que ces dispositifs n’ont pas été jugés illégaux en eux-même et que le Tribunal a écarté le fait qu’ils constituaient une atteinte  à « une mesure technique efficace de protection » au sens de la loi DADVSI, et ce point méritera aussi que nous y revenions en appel.

Gérald SADDE – Avocat  interopérable -

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Stupeur et tremblements des hébergeurs devant la Cour de cassation

V. Yakobchuk

V. Yakobchuk

Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali) contre Dargaud Lombard, Lucky Comics. Voilà une décision à ne pas oublier ! Pourquoi je dis ça moi ? Vous allez l’oublier…

De quoi retourne-t-il ? Et bien nous replongeons une fois de plus dans ce blog dans l’épineuse question de la responsabilité des hébergeurs. Plus exactement, la question serait plutôt : jusqu’où peut-on se considérer comme un hébergeur, et bénéficier à ce titre du régime responsabilité protecteur prévu par la loi ?

En apparence il s’agit d’ une décision comme les juristes les aiment. C’est une vraie jurisprudence qui dit bien ce qu’elle a à dire. En lisant le résumé sur Legalis.net, j’ai commencé à me frotter les mains en me disant que c’était trop beau, trop évident, qu’il y avait certainement un petit mot sur lequel rebondir, une référence à laquelle réagir, une incohérence à brandir. Je n’ai plus de verbe en « …ir ».  Mais je n’y ai finalement trouvé qu’une interprétation très sèche d’un texte de loi. la Cour avait tranché ! Mais justement, à bien y regarder l’intérêt de cet arrêt ne réside pas dans les subtiles nuances de sa rédaction. Au contraire il doit être considéré très basiquement : les conséquences de cette décision semblent graves …  Et s’il doit il y avoir discussion ce n’est pas sur la motivation ou la qualité du raisonnement que l’on y trouve. L’objet du discours se doit d’être engagé : la Cour de Cassation a-t-elle eu raison ou tort ?

Reprenons les faits :

Un internaute a décidé de créer un site dédié à la bande dessinée  et a mis en ligne la reproduction intégrale des vignettes de l’album  » Les aventures de Black et Mortimer : le secret de l’Espadon » ainsi qu’un Lucky Luke  ( « le Daily star »). Ledit site était hébergé via un hébergement gratuit « chez.com », service assuré par la société Tiscali media (aujourd’hui Télécom Italia).

Les éditeurs ont donc cherché à assigner le créateur du site qui bien entendu avait fourni de fausses informations d’authentification. Le contrefacteur tombe à l’eau, qu’est-ce qui reste ? Notre bon hébergeur bien entendu !

Ces faits sont anciens et datent d’avant la promulgation de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique en juin 2004 (LCEN) et de son fameux article 6-I. La Cour se doit donc de se référer à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée sur ce point par une loi du 1er août 2000) en vigueur au moment des faits. Néanmoins, j’ai toujours considéré que le mécanisme de ces deux textes était semblable pour ne pas dire strictement identique. En effet, le principe n’a pas changé suite à la transposition de la directive :

1/ Les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance du contenu hébergé car il n’en sont pas éditeurs.

2/ Ils doivent agir promptement une fois valablement informé d’un problème sur une page qu’ils hébergent (je fais un petit raccourci car les modes de cette information ont changé tout de même)

3/ Seul le fait de ne pas agir en face de faits manifestement illicites engage leur responsabilité.

Oui mais voilà, la Cour tranche la question en amont de ce mécanisme, puisqu’elle refuse à TISCALI la qualité d’hébergeur et le bénéfice de cette responsabilité limitée. Pourtant, techniquement parlant, TISCALI est manifestement un hébergeur qui offre de l’espace disque.  La Cour ne l’entend pas ainsi et au contraire estime que Tiscali s’est comporté en éditeur de contenu, c’est à dire la qualification exactement opposée.  La Cour reprennant le raisonnement des magistrats d’appel, se fonde sur la publicité présente sur le site et qui permet tout simplement de rentabiliser le service.

En résumé, afin de vous expliquer l’ampleur potentielle de la décision, cela signifie que tout prestataire de service en ligne type web 2.0, qui fournit un service gratuit aux internautes et qui se rémunère par l’affichage de bandeau publicitaire, ne peut plus prétendre à la qualité d’hébergeur. Cet argument de la publicité n’est pas nouveau. On le voit souvent évoqué  dans les décisions comme étant une preuve de l’implication de l’hébergeur  dans le contenu du site. Mais c’est la première fois que la Cour de cassation consacre cet argument que j’appellerai de « l’intérêt financier ».  Est-ce dire que l’hébergeur rompt la neutralité vis-à-vis du contenu qu’il héberge et qui le protège, dès lors qu’il tire un intérêt financier de ce contenu fut-il indirect comme en matière de publicité ?

Finalement, l’hébergeur tire des profits de ce que les internautes viennent lire en nombre un contenu contrefaisant … Tout cela semble logique mais faut-il s’arrêter là sachant que la loi qui vient protéger les hébergeurs a pour objectif de ne pas les rendre responsables de faits dont ils ne peuvent avoir connaissance puisque n’étant pas auteur du contenu ? Notons bien qu’il est évident que l’hébergeur doit être responsable du contenu des publicités qu’il impose au créateur du site.

La Cour est pourtant très directe en affirmant qu’en proposant « aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle (Tiscali) assurait la gestion » (…),   « les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986« . Le coup est rude !

Je souhaite mettre en parallèle cet extrait d’un arrêt de la Cour d’Appel de mai 2009 que j’avais commenté et qui émane de la même 4 ème chambre de la Cour d’appel de Paris qui a jugé notre affaire. Un mois avant, pour des faits quasi similaires, la Cour nous propose une explication inverse que j’avais déjà commenté et que je reproduis ici in extinso tant elle me semble précise et claire :

« (…) l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas davantage de nature à justifier de la qualification d’éditeur du service en cause ; Qu’il importe d’observer à cet égard, que la LCEN dispose que le service hébergeur peut être assuré même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service hébergeur au moyen de la publicité ; »

Alors pourquoi cette différence de traitement d’une affaire à l’autre ? Il faut sans doute s’intéresser à la modification de la définition légale de l’hébergeur. Juqu’en juin 2004,  les hébergeurs sont « Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services« . Depuis la LCEN les hébergeurs sont « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (…) ». La notion de « stockage direct et permanent » a disparu de la nouvelle définition. La Cour de cassation aurait-elle interprété de manière très restrictive le terme « direct » ? Cela est possible et je rejoins là l’avis de Monsieur Lionel THOUMYRE (Juriscom.net) qui veut y voir une chance d’amoindrir la porté de cet arrêt en le réduisant à l’interprétation d’un texte qui n’a plus cours.

Mais force est d’admettre que l’indice est mince surtout si l’on considère que le terme « direct » a bien des significations plus évidentes que celle proposée par la Cour. En quoi le fait de financer le service par la publicité rend la prestation indirecte sachant que la gratuité du service d’hébergement est expressément admise ? Le terme direct ne sert-il pas simplement à distinguer le perstataire technique qui héberge des intermédiaires potentiels qui pourraient en commercialiser les services par exemple. Tout comme le terme « permanent » visait certainement à faire une distinction avec d’autres prestataires techniques gérant des infrastructures pouvant assurer des stockages temporaires d’information (Fournisseur d’accés, gestionnaires de point d’échange de traffic etc.).

Tout cela ne tient pas, la différence entre les deux textes est trop ténue et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la Haute Cour de faire le même choix avec pour fondement la LCEN. Car il s’agit bien d’un choix et non d’un raisonnement, ce qui est triste quand ce choix semble bien peu judicieux, même si pour certains, juridiquement parlant, la Cour ne fait qu’avoir une interprétation stricte d’une exception, ce qui est la règle.   Pour ma part, la Cour de cassation a clairement réintroduit une responsabilité là où la loi n’en voulait pas. Au risque de distinguer là où il n’y a pas lieu, en interprétant strictement la notion d’hébergeur, la Haute Juridiction n’apprécie pas strictement les conséquences de l’exception mais elle restreint drastiquement le champ de  ceux qui peuvent en être  bénéficiaires. Elle attaque ainsi le maillon le plus faible du mécanisme de responsabilité limitée et ouvre la boite de Pandore aux autres juridictions. Car il existe bien d’autres actions et services qui peuvent remettre  en cause  la neutralité de l’hébergeur vis-à-vis du contenu. Or tout ce dispositif vise à éviter une obligation de surveillance permanente sur un contenu que les hébergeurs ne maîtrisent pas. Mais la responsabilité de l’hébergeur ne disparaît en aucun cas.

Finalement, soit la cour vient de mettre en place  un régime de responsabilité sans faute, soit elle ajoute à la loi en recréant le principe de responsabilité en cascade.

La dernière solution serait tout simplement qu’il s’agit d’une façon de sanctionner indirectement le manque de vigilance de l’hébergeur quant à l’identification du bénéficiaire de son service. Et sur ce point j’abonde totalement. La première des responsabilité de l’hébergeur doit être de vérifier la véracité des données d’identification du créateur du compte. Ce doit être la contrepartie de la protection légale qui lui est offerte, celle de toujours pouvoir désigner le coupable, s’il ne veut pas l’être lui-même. Est-ce là le message de la Cour ? Je mettrai peut-être à jour cette analyse sur ce point car l’idée d’un arrêt d’espèce ayant pour vrai fondement ce point me paraît plausible.

En tous les cas il est prudent de commencer à réfléchir à la pleine portée de cette décision dans les contentieux à venir.

Je reprends donc pour les cancres du fond qui n’ont pas tout lu : « le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent« . La Cour de cassation a le pistolet, les hébergeurs, eux, commencent à creuser …

Gérald SADDE – Avocat … dubitatif !

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